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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 25/00324


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68769881e74401da7f3569aa

Texte de la décision

8,228 caractères

Du 11 juillet 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CX4

S.C.I. 2CG

C/

[I] [V]

- Expéditions délivrées à
M. [I] [V]

- FE délivrée à
SCI 2CG

Le 11/07/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. 2CG
RCS BORDEAUX N° 834 696 437
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par sa gérante, Madame [T] [S]

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 29 avril 2023, la SCI 2CG a donné à bail à M. [I] [V] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 450 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI 2CG a fait délivrer à M. [I] [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.790 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 novembre 2024.

Par assignation en date du 3 février 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 février 2025, la SCI 2CG a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [I] [V].

A l’audience du 6 juin 2025, la SCI 2CG, représentée par Mme [T] [S], gérante, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [I] [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 3.360 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [I] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [I] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement) ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI 2CG fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [I] [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 7 novembre 2024.

la SCI 2CG ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [I] [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

M. [I] [V] a comparu. Il ne conteste pas la créance alléguée par la SCI 2CG et sollicite un délai pour évacuer les lieux loués.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 450 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [I] [V] reste redevable, à la date du 1er décembre 2024, de la somme de 3.360 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [V] à payer à la SCI 2CG la somme de 3.360 € au titre des arriérés dus au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 29 avril 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SCI 2CG a, par communication électronique en date du 4 février 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion;

Attendu que la SCI 2CG a fait signifier, le 7 novembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [I] [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu qu’il est constant que la dette de M. [I] [V] a augmenté depuis le commandement de payer, et que ce dernier ne produit aucune pièce pour justifier la recherche active d’un autre logement depuis la date de l’assignation, soit plus de quatre mois avant l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [I] [V] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI 2CG, il convient de condamner M. [I] [V] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI 2CG d’une part, et M. [I] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 7 janvier 2025 ;

CONDAMNONS M. [I] [V] à payer en derniers et quittances à la SCI 2CG la somme de 3.360 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er décembre 2024;

ORDONNONS à M. [I] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [V] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [I] [V] à payer en deniers et quittances à la SCI 2CG une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [I] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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