TJ 33063, 10 févr. 2025, RG 23/00906
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Texte de la décision
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RZ
89B
MINUTE N° 25/00361
10 février 2025
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S.U. MCT HABITAT, S.E.L.A.R.L. PHILAE
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RZ
CC délivrées le:
à
M. [N] [F]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Julie JULES
CPAM DE LA GIRONDE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 17 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, réputé contradictoire, en ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
Le Domaine des Pins - 1 D
31 Rue Daniel Digneaux
33980 AUDENGE
représenté par Me Julie JULES, de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Joy DELANNAY
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [I], munie d’un pouvoir spécial
S.A.S MCT HABITAT - liquidée
190, Avenue de la Côte d’argent
33380 BIGANOS
S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S MCT HABITAT
123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Monsieur [N] [F], salarié de la SAS MCT HABITAT en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit :« pose de bandeaux toiture ; chute de 6 mètres sur le thorax ; sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [U] praticien au CHU de Bordeaux mentionne : « fracture T12 type Burst kyphoplastie, fracture extra-articulaire de base M1 gauche, hémothorax bilatéral, pneumothorax droit et gauche, multiples fractures costales à droite de K4 à K12, à gauche de K1 à K9 » .
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal de Commerce de BORDEAUX a placé la SAS MCT HABITAT en liquidation judiciaire et désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.
Par suite, deux nouvelles lésions en lien avec l’accident de travail du 11 octobre 2021 ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date des 10 mars 2022 et 6 mai 2022.
L'état de santé de Monsieur [N] [F] a été déclaré consolidé le 26 mai 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 42% et l’attribution d’une rente mensuelle d’un montant de 464,82 euros à compter du 27 mai 2023.
Suite au dépôt de plainte de Monsieur [N] [F] à l’encontre de son employeur, le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 2 mars 2023, condamnait Monsieur [D] [W], responsable légal de la société MCT HABITAT, du chef de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par requête déposée le 15 mai 2023, Monsieur [N] [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS MCT HABITAT représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE, dans la survenance de l'accident du travail du 11 octobre 2021.
L’affaire a été appelée en mise en état le 23 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2024.
À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
* * * *
Monsieur [N] [F] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
• dire que l’accident du travail du 11 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société MCT HABITAT ;
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7RZ
• dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
• ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
• ordonner que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise ;
• lui allouer une provision d’un montant de 20.000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
• ordonner que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde lui verse directement les sommes dues au titre des indemnisations à venir, provision et majorations accordées ;
• juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à l’encontre de la SELARL PHILAE prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCT HABITAT et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
• inviter la SELARL PHILAE à transmettre l’identité de l’assureur de la société MCT HABITAT et mettre en cause ce dernier dans la procédure en cours ;
• condamner la SELARL PHILAE prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCT HABITAT à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [N] [F] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Se rapportant notamment au rapport d’enquête de l’Inspection du travail, il fait valoir que l’employeur n’a pas dispensé de formation au salarié pourtant amené à monter sur l’échafaudage, que l’échafaudage mis à disposition par l’employeur ne présentait pas les caractéristiques pour garantir la sécurité des travailleurs, que l’employeur n’a pas vérifié la conformité de l’équipement mis à disposition des salariés pour le travail en hauteur.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
• préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [N] [F] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;
• limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
• conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la société MCT HABITAT, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise ;
• mettre en cause la compagnie d’assurance de la société MCT HABITAT.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
***
La SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCT HABITAT, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Monsieur [N] [F] a été victime le 11 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Monsieur [N] [F] a été engagé à compter du 8 février 2021 en qualité d’ouvrier d’exécution pour la société MCT HABITAT, qui effectue des prestations de couverture, donc de travaux réalisés en hauteur. Il s’en suit que le risque de chute est inhérent à l’activité de l’entreprise.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [F] transmet le témoignage d’un collègue de travail, Monsieur [Y] [O], qui confirmait le défaut de sécurité de l’échafaudage, notamment la présence d’un espace d’un mètre en l’échafaudage et le mur car celui-ci était trop haut et ne passait pas sous l’avancée.
Il ressort des auditions des deux sous-traitants de la société MCT HABITAT, Monsieur [C] et Monsieur [S], présents au moment de l’accident, que l’échafaudage a été monté par les salariés de la société, à savoir Monsieur [F] et Monsieur [Y] [O], et qu’aucune vérification de la structure n’a été effectuée une fois le montage effectué.
Il ressort pourtant du rapport d’enquête de l’Inspection du travail que l’employeur n’était pas en mesure de fournir les justificatifs de formation des salariés s’agissant du montage et démontage des échafaudage. Lors de son audition, Monsieur [F] a pu indiquer avoir été formé plusieurs années auparavant dans une autre entreprise, mais aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait pu bénéficier d’une telle formation de la part de l’entreprise MCT HABITAT.
En tout état de cause, il apparaît que la structure était non conforme, sans garde-corps de nature à arrêter la chute éventuelle d’un salarié, et présentait un plancher incomplet, augmentant le risque de chute. Il résulte ainsi des éléments du dossier que le salarié n’était muni d’aucun équipement de protection, individuel ou collectif, de nature à le prémunir contre le risque de chute.
En sa qualité d’employeur, la société MCT HABITAT était tenue d’une part d’identifier le risque de chute inhérent à son activité et se devait d’autre part de prendre les mesures (telles que former les salariés au montage et démontage des échafaudages, vérifier la conformité des équipements, vérifier l’usage des équipements de protection individuels et collectifs) visant à limiter ou supprimer la survenance d’un tel risque.
Ainsi, au vu de ces éléments l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à l’activité et notamment du risque élevé de chute auquel était exposé son salarié.
Dès lors l’employeur qui n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son ancien salarié et a manqué gravement à son obligation légale de sécurité, sa faute inexcusable est par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947; n° 20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [N] [F] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Monsieur [N] [F] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 26 mai 2026, soit un an et demi après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 8.000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la mise en cause de l’assureur de la SAS MCT HABITAT :
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, ‟à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement”.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, ‟le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré”.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la mise en cause de l’assureur de la société MCT HABITAT.
Subrogée dans les droits du salarié, elle peut en effet agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Le tribunal invite cependant la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MCT HABITAT, à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées, en vue de la mise en cause de ce dernier.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la nature du litige, l'équité ne commande pas de condamner la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MCT HABITAT, sur le fondement de l'article 700 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, Monsieur [N] [F] doit être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies et des séquelles présentées par Monsieur [N] [F], le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [N] [F] a été victime le 11 octobre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS MCT HABITAT, son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [F], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [L], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [F] résultant de l'accident du travail du 11 octobre 2021 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à la date du 26 mai 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ALLOUE à Monsieur [N] [F] une provision d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à Monsieur [N] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
INVITE la S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MCT HABITAT, à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées,
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire seront versées directement à Monsieur [N] [F] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui en récupéra le montant auprès de la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MCT HABITAT, le cas échéant selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet cette dernière ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
9 octobre 2025 à 9 H 00
Salle B
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie – 33000 BORDEAUX
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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