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TJ 33063, 21 mars 2025, RG 24/00281


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00281
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68769882e74401da7f3569c2

Texte de la décision

10,413 caractères

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDD

88E

MINUTE N° 25/


21 mars 2025


AFFAIRE :

[N] [I]

C/

MSA DE LA GIRONDE


N° RG 24/00281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDD


CC délivrées le:
à
Mme [N] [I]

MSA DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [N] [I]
née le 09 Février 1959
32 route de Branne
33750 BARON
comparante, assistée de Monsieur [O] [Z], en qualité de gendre

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 4 Novembre 2023, Madame [N] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole le 26 Avril 2023, notifiée le 21 Juillet 2023, confirmant la fin du versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er Février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2024.

* * * *

À l’audience, Madame [N] [I] demande au tribunal de maintenir son droit à bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés au-delà du 1er Février 2021.

Elle fait valoir que la Cour d’Appel de BORDEAUX, par un Arrêt en date du 20 Octobre 2022, lui a reconnu un tel droit pour une durée de 11 ans à compter du 4 Décembre 2015, soit jusqu’à ses 67 ans, retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

* * * *

Par conclusions en date du 26 Novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
- sur la forme, recevoir le recours formé par Madame [N] [I],
- au fond, l’en débouter,
- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 26 Avril 2023.

L’organisme fait valoir que, conformément à l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est une prestation subsidiaire. Dès lors, pour les personnes ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et ayant un taux d’invalidité inférieur à 80%, il leur appartient de faire valoir leurs droits à la retraite. Si un tel droit est inférieur au plafond de l’allocation, elle pourra alors percevoir une Allocation aux Adultes Handicapés en complément.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de Madame [N] [I] n'est pas contestée.

Il convient également de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.

Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDD

Sur le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés :

Aux termes de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. […]”

En outre, l’article L.821-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que “l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.”

En l’espèce, par décision en date du 20 Octobre 2022, la Cour d’Appel de BORDEAUX a reconnu qu’au 4 Décembre 2015, date de sa demande, Madame [N] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et remplissait les conditions médicales pour l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de onze années.

Par courrier en date du 20 Février 2023, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé Madame [N] [I] de la cessation du versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er Février 2021 en raison de son âge et au regard de son taux d’invalidité, inférieur à 80%.

Il convient de relever que la décision rendue par la Cour d’Appel de BORDEAUX fixe seulement le taux d’incapacité de Madame [N] [I], condition médicale de versement de l’aide. Or, pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés, elle doit également remplir des conditions administratives, qui n'ont pas été évaluées dans le cadre de ce jugement.

Ainsi qu’il est précisé dans l’article susvisé du Code de la Sécurité Sociale fixant les conditions administratives de perception de l’aide, les personnes bénéficiant d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% peuvent prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans.
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYDD

Il n’est pas contesté que Madame [N] [I], née le 9 Février 1959, a atteint l’âge de 62 ans le 9 Février 2021. Dès lors, et indépendamment de la décision rendue par la Cour d’appel susvisée, elle ne remplissait plus les conditions administratives permettant de bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de cette date.

En outre, le dernier versement d’une telle aide intervenant le dernier jour du mois précédant l’événement mettant fin au bénéficie de celle-ci, c’est à bon droit que la Mutualité Sociale Agricole a notifié à Madame [N] [I] la cessation du versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er Février 2021.

Par conséquent, la demande formée par Madame [N] [I] sur ce fondement doit être rejetée. Il lui appartient après la liquidation de ses droits à la retraite de vérifier si elle ne peut pas prétendre à un complément d'allocation.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, [N] [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [N] [I] ne remplissait plus les conditions administratives pour bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er Février 2021,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande tendant à continuer de bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés après le 1er Février 2021,

CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers dépens,

DIT qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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