TJ 33063, 14 mai 2025, RG 21/01254
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Texte de la décision
N° RG 21/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6PV
89E
MINUTE N° 25/
14 mai 2025
AFFAIRE :
S.A.S NEXSTONE venant aux droits de la S.A.S CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND-OUEST
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
N° RG 21/01254 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6PV
CC délivrées le:
à
S.A.S NEXSTONE venant aux droits de la S.A.S CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND-OUEST
CPAM DES DEUX SEVRES
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Isabelle RAFEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXSTONE venant aux droits de la S.A.S CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND-OUEST
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Me Isabelle RAFEL, de la AARPI VIDAL NAQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES DEUX SEVRES
Parc d’Activité de l’Ebaupin
1 Rue de l’Angèlique - CS 30000 BESSINES
79036 NIORT CEDEX 09
représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] était l’employé de la société RAMBAUD, devenue la SAS CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO), puis la SAS NEXSTONE venant aux droits de cette dernière, en qualité de surveillant d’installation, lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 octobre 2020, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 septembre 2020 du Docteur [X] [S] faisant mention d’une « D+G# silicose pulmonaire ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [F] [E] souffrait d’une « silicose chronique » qui figure au tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste indicative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
- Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
- Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
- Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
- Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
- Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ;
- Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
- Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
- Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
- Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
- Travaux de meulages, polissage, aiguisage, effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
- Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
- Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
- Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
- Travaux de confection de prothèses dentaires ».
Et au titre du délai de prise en charge une durée de « 35 ans », sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans.
La caisse estimant toutefois que Monsieur [F] [E] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 10 mai 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 11 mai 2021, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la SAS NEXSTONE de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SAS NEXSTONE, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a, par décision du 10 mars 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 octobre 2020.
Dès lors, la SAS NEXSTONE a, par requête de son conseil réceptionnée le 8 octobre 2021, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
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Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2023 et le dossier a été renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SAS NEXSTONE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- juger que la décision de prise en charge de la CPAM du 11 mai 2021 lui est inopposable,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Elle met en avant trois motifs de forme pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, invoquant tout d’abord sur le fondement des articles R. 461-9 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’absence d’information sur les éléments susceptibles de lui faire grief et notamment sur la modification de la date de première constatation médicale. Elle explique que la CPAM a retenu une date de première constatation médicale au 5 octobre 2018, alors que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et la concertation médico-administrative mentionnent la date du 2 novembre 2017 précisant que la déclaration de la maladie professionnelle remonte au 2 octobre 2018, et met en avant une confusion dans le dossier alors que les numéros de dossier ont été modifiés au cours de la procédure et que la CPAM pouvait dès le début faire application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Deuxièmement, elle expose au visa des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la recevabilité de la demande de prise en charge, qui était prescrite selon elle. Elle indique que la date de première constatation remonte au 2 novembre 2017 et que la CPAM n’a pas vérifié la nature des pièces médicales établies au moment de cette première constatation pour savoir si un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle était déjà connu à ce moment-là. Troisièmement, elle fait valoir que la transmission du dossier au CRRMP était prématurée, sur le fondement de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse a transmis le dossier au CRRMP le 26 janvier 2021 et que pour sa part elle ne l’a reçu que le 28 janvier 2021, conduisant à un délai jusqu’au 10 mars 2021 pour formuler ses observations, les dates des différentes phases mentionnées dans le courrier de la CPAM étant donc erronées. Elle fait ensuite valoir des motifs d’inopposabilité sur le fond, mettant en avant l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait état d’une part de l’absence de preuve de la réunion des conditions médicales et notamment le fait que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial, qui ne mentionne que « silicose pulmonaire », ne correspond pas au libellé précis du tableau n° 25 et alors qu’elle n’a pas disposé des éléments pendant le cours de l’instruction afin de vérifier les conditions médicales exigées par le tableau, ajoutant que le rapport du médecin-conseil concernant le taux d’IPP est postérieur. D’autre part, elle expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions administratives du tableau. Elle indique à ce titre que la saisine du CRRMP est irrégulière car la liste des travaux du tableau n° 25 est seulement indicative, qu’elle ne prouve pas que le salarié ait exercé un des quelconques travaux prévus par cette liste, ni que l’exposition aux risques revêt un caractère habituel, conformément à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de confirmer l’opposabilité à la SAS NEXSTONE de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 octobre 2018.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la date de première constatation médicale du 2 novembre 2017 a simplement été actualisée lors de la notification de la prise en charge, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent que la date de la maladie professionnelle doit être fixée dans la limite de deux années précédant la date de la déclaration, impliquant donc un changement de référence du dossier. Elle précise que les références internes portées en marge de ses correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire alors que l’employeur avait les informations nécessaires à l’identification du sinistre (nom de l’assuré et pathologie concernée), ni à porter grief à l’employeur dans la mesure où cette décision lui est favorable en ce qu’elle limite dans le temps l’indemnisation du salarié et donc l’imputation des dépenses à son compte employeur. Elle ajoute que l’employeur a été informé de l’antériorité de la date de première constatation médicale du 2 novembre 2017, cette date ayant été retenue dans la concertation médico-administrative. Concernant la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle invoque les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour indiquer qu’aucun certificat médical avant celui du 12 septembre 2020 n’évoque la possibilité d’un lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, alors que la date du 2 novembre 2017 correspond à une radio du thorax. Enfin, sur le délai de mise à disposition du dossier avant l’envoi au CRRMP, elle réplique au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que la période de 40 jours francs commence à courir à compter de la date de saisine du CRRMP, afin de garantir un délai identique pour consulter le dossier et formuler des observations et précise avoir transmis le dossier le 26 janvier 2021, laissant donc la possibilité pour l’employeur de transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 26 février 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 9 mars 2021 avant qu’elle rende sa décision au plus tard le 17 mai 2021. Sur le fond, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’une formulation différente utilisée par le médecin-traitant sur le certificat médical initial n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie dès lors qu’il est démontré que l’assuré est bien atteint de la pathologie figurant au tableau, ce qui ressort de l’avis du médecin-conseil qui s’est basé sur un élément extrinsèque, à savoir la radio du thorax, cette analyse ayant été confirmée par la suite selon le résumé des séquelles dans le cadre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Concernant les conditions administratives du tableau n° 25A, elle indique que selon la profession du salarié, il avait été exposé à des poussières pouvant renfermer de la silice cristalline, relevant un lien direct entre la pathologie et la profession, mettant en avant l’avis du CRRMP qui pouvait être saisi même dans le cas d’une liste indicative de travaux. Elle ajoute enfin qu’elle n’a pas à joindre l’avis du CRRMP à sa décision de prise en charge.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’inopposabilité pour motifs de forme
- Sur l’information quant à la modification de la date de première constatation médicale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; (…).
Selon les dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Il résulte donc de ces articles que le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 est la date de première constatation médicale et non plus la date du certificat médical initial par lequel la victime est informée du lien possible entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil, le Docteur [D], selon la concertation médico-administrative en date du 15 octobre 2020 et déterminée au 2 novembre 2017, ce dernier ayant pris en compte une radio du thorax réalisée par le Docteur [F] [T]. Il sera précisé que le certificat médical initial du Dr [S] mentionnait également cette date, ainsi que l’enquête administrative de la caisse.
L’employeur a donc eu connaissance de la date retenue par le médecin-conseil dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Puis, lors de la notification de la prise en charge de la maladie, la CPAM a fait une simple application des dispositions législatives dans la mesure où la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 2 novembre 2017, se situe à une date bien antérieure de deux ans à l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle du 2 octobre 2020.
Ainsi, la date de la pathologie a été fixée au 5 octobre 2018, date précédant de deux ans la réception de la déclaration de maladie professionnelle. Or, l’employeur a bien réceptionné la déclaration de la maladie professionnelle datée du 2 octobre 2020 et a été informé dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par Monsieur [Y] [W], de la date de réception de cette déclaration par la caisse, le 5 octobre 2020, selon le tableau de la liste des pièces jointes en page 3/3.
Ainsi, l’employeur a été informé de la date administrative de la maladie retenue dans la lettre l’informant de la prise en charge, soit le courrier du 11 mai 2021, qui mentionnait la date du 5 octobre 2018.
La SAS NEXSTONE sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
- Sur la prescription de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (…) »
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que le médecin-traitant a mentionné la date du 2 novembre 2017, comme la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, indiquant « modifications Rx [radio] pour la 1ère fois sur des clichés du 2.11.17 » et le médecin-conseil a fixé cette même date de première constatation médicale faisant état de la « radio du thorax du 02/11/2017 du Dr [F] [T] » comme date de réalisation de l’examen.
Dès lors, cette radio, qui a permis de voir pour la première fois une altération de l’état de Monsieur [F] [E], a pu permettre de se faire une idée de la nature de la pathologie, de sa gravité, de ses causes éventuellement, mais n’est pas assimilable à un certificat établi par un médecin, seul pris en compte dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, qui informe réellement la victime d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. En outre, aucun autre certificat médical faisant état de ce lien n’est rapporté, par conséquent, le délai de prescription court à compter du certificat médical initial du 12 septembre 2020. Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle réalisée le 2 octobre 2020 par Monsieur [F] [E] sera donc déclarée recevable.
La SAS NEXSTONE sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
- Sur le respect des délais en cas de saisine d’un CRRMP
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, par courrier du 26 janvier 2021, la CPAM informait l’employeur de la transmission de la demande au CRRMP concernant Monsieur [F] [E] et précise que « si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 26 février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 9 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 17 mai 2021 ». Ce courrier a été reçu par l’employeur le 28 janvier 2021 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception.
Or, la SAS NEXSTONE ayant réceptionné le courrier le 28 janvier 2021, devait disposer d’un délai effectif de 30 jours francs, se terminant donc le lundi 1er mars 2021. Or, selon le courrier de la CPAM cette dernière n’a pu consulter et compléter le dossier seulement jusqu’au 26 février 2021, soit pendant un délai de 28 jours.
Dès lors n’ayant pu bénéficier du délai effectif tel que prévu par les textes, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en date du 11 mai 2021, confirmée suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 10 mars 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [F] [E], est inopposable à la SAS NEXSTONE.
La demande d’inopposabilité ayant été retenue sur ce motif, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
- Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de ne pas condamner la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS NEXSTONE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres en date du 11 mai 2021, confirmée le 10 mars 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [F] [E],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS NEXSTONE,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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