TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/00191
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Texte de la décision
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZN
89A
MINUTE N° 25/
27 mai 2025
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZN
CC délivrées le:
à
M. [K] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Delphine THIERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les.salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 23 Novembre 2000 à BORDEAUX (GIRONDE)
3 Rue Paul Verlaine
Appartement n°230
33150 CENON
représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [M] [F], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, la SAS Transports RBL a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 27 février 2023 à 10h00 concernant son salarié, Monsieur [K] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « luxation de l’épaule » lors de l’activité de « livraison de colis ».
Le certificat médical initial établi le 27 février 2023 du Docteur [X] mentionnait comme lésion une « luxation de l’articulation de l’épaule gauche ».
Par courrier du 24 mai 2023, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [K] [P] de son refus de prise en charge de l’accident du 27 février 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2023, Monsieur [K] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [K] [P] a, par requête de son conseil déposée le 12 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 février 2023,
- d’ordonner à la caisse de liquider ses droits,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que lors de sa tournée de livraison le 27 février 2023 à 14h30, et non à 10h00, il a ouvert la porte latérale du camion afin de récupérer un colis et lorsqu’il l’a refermée il a senti son bras « tomber ». Il précise qu’une passante ayant assisté à la scène à contacter les pompiers qui sont arrivés vers 15h et qu'il a été pris en charge aux services des urgences de la polyclinique de Bordeaux jusqu’à 21h26, que son employeur a été avisé le jour-même et qu’un collègue de travail, Monsieur [S] [Y] est venu récupérer les clés du camion laissé sur place aux urgences. Il explique que son contrat de travail ne mentionne aucune plage horaire de travail alors que les salariés sont tenus de finir toutes les livraisons avant de rentrer au dépôt et fait état de l’erreur de l’employeur sur la déclaration d’accident du travail. Il met en avant l’absence d’importance d’un détail sur les circonstances de l’accident, à savoir l’ouverture ou la fermeture de la porte du camion, qui a provoqué ses lésions et que la CPAM ne démontre pas l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail. Il fait également valoir, selon les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait statuer dans les 90 jours de la déclaration de l’accident, et qu’il appartient donc à la caisse de démontrer que la décision a bien été notifiée à l’assuré dans ce délai.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes.
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZN
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que l’employeur affirme n’avoir aucune information des faits qui seraient survenus le 27 février 2023, que dans son questionnaire l’assuré déclare que les faits seraient survenus à 14h et non à 10h, que Monsieur [S] [Y] n’étant pas un témoin oculaire des faits, son témoignage n’est donc pas probant et que les circonstances de l’accident sont incertaines en raison des déclarations divergentes du salarié (blessure lors d’un contact avec un carton selon l’employeur, lors de l’ouverture de la porte du camion ou de sa fermeture). Enfin, elle ajoute que le service médical considère que le processus traumatique rapporté est un mouvement peu brutal et qu’il ne peut entraîner la lésion que par l’existence d’un état antérieur déstabilisé par le mouvement. Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail, sur le fondement des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle indique que par courrier du 8 mars 2023, réceptionné le 14 mars 2023, Monsieur [K] [P] a été informé du délai d’instruction à compter du 2 mars 2023, du délai de 20 jours pour compléter le questionnaire et de la décision qui interviendrait au plus tard le 1er juin 2023 et que la décision de la CPAM par courrier du 24 mai 2023, réceptionné le 8 juin 2023, a notifié son refus de prise en charge à ce dernier.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [K] [P] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] était employé par la société Transports RBL en qualité de chauffeur livreur. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 27 février 2023 à 10h00 lors de la livraison de colis, ce dernier s’est luxé l’épaule, évoquant comme objet dont le contact a blessé la victime « un carton ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, « au cours d’un déplacement pour l’employeur » et des horaires de travail de 8h à 14h, en précisant que l’accident a été constaté le 28 février 2023 à 10h par ses préposés.
Monsieur [K] [P] indique dans son questionnaire que le 27 février 2023 à 14h00, au 38 rue Brunereau à Cenon, il est descendu du camion pour effectuer une livraison et qu’en ouvrant la porte du camion il a ressenti une douleur à l’épaule. L’employeur déclare dans son questionnaire que l’accident serait arrivé pendant une livraison de colis et ne répond ensuite à aucune autre question mentionnant « aucune précision » ou « ont ne sais rien de cet accident ».
En effet, aucun témoignage direct de l’accident n’est présenté dans la procédure, l’enquête de la caisse n’ayant pas porté sur la personne ayant appelé les secours, comme le soutient Monsieur [K] [P]. Toutefois, l’absence de témoin peut s’expliquer par l’activité professionnelle de Monsieur [K] [P], pouvant exercer seul sa tournée de livraison. En effet, même à la question de savoir si « les conditions de travail de votre salarié le 27/02/2023 à 10h00 expliquent-elles l’absence de témoin au moment de l’accident », l’employeur n’a apporté aucune explication (« ont ne sais rien de cet accident »), alors que les modalités d’exercice des tournées de livraison d’un de leur salarié, seul ou en binôme, doivent être connues de sa part.
Si la contradiction quant à l’horaire cité par Monsieur [K] [P] (14h ou 14h30) et son employeur (10h) est mise en avant par la CPAM, il y a lieu de relever que les déclarations de Monsieur [K] [P] sont corroborées par d’autres éléments, contrairement à celles mentionnées par la SAS RBL dans la déclaration d’accident du travail. En effet, Monsieur [K] [P] indique que l’accident est intervenu à 14h lorsqu’il effectuait sa tournée à Cenon et qu’une passante a appelé les pompiers, qui l’ont conduit aux urgences. Ce dernier produit effectivement un bulletin d’hospitalisation du « 27/02/2023 à 15h13 au 27/02/2023 à 21h26 » avec un siège des lésions similaire à celui mentionné dans le certificat médical initial du Docteur [X] ayant constaté le jour-même une « luxation de l’articulation de l’épaule gauche ».
En outre, si Monsieur [S] [Y] n’était pas présent au moment des faits, son témoignage est néanmoins important dans la mesure où il confirme également les dires de Monsieur [K] [P], ce dernier précisant qu’il l’a appelé le 27 février 2023 à 15h30, qu’il s’est rendu à l’hôpital de Lormont une fois sa tournée terminée, qu’il a vu ce dernier blessé à l’épaule et que son chef d’équipe, [D], lui a dit de récupérer les clés de son camion pour finir sa tournée de livraison et qu’il s’est donc rendu au 38 rue Brunereau à Cenon pour récupérer une dizaine de colis restant à distribuer et qu’à la fin de sa journée, il a remis les clés du camion de Monsieur [K] [P] à [D]. Enfin, l’employeur a indiqué que Monsieur [K] [P] travaillait ce jour-là de 8h à 14h, qu’il ressort du témoignage de Monsieur [S] [Y] qu’il était à la fin de sa tournée (avec une dizaine de colis restant à livrer), et alors que son contrat de travail à durée indéterminée précise que « les horaires de travail de Monsieur, qui sont fixés en fonction de son activité n’ont aucun caractère contractuel ».
Ainsi, le tribunal ne peut s’en tenir à l’horaire de 10h rapporté par l’employeur sur la déclaration d’accident, ce dernier ne confirmant pas cet horaire dans son questionnaire, indiquant uniquement « aucune précision » et alors qu’aucune mention relative au chef d’équipe, [D], informé par un autre salarié avec la remise des clés du camion n’est indiquée dans la déclaration d’accident du travail ou le questionnaire employeur, ce dernier ayant mentionné un accident constaté le 28 février 2023 à 10h00 par ses préposés.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion à l’épaule gauche de Monsieur [K] [P] aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
En outre, aucune preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité n’est rapportée par la CPAM. En effet, le service médical indiquant que le processus traumatique rapporté ne peut entraîner la lésion que par l’existence d’un état antérieur déstabilisé par le mouvement, ne permet pas de contester l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, cette analyse trouvant sa place plutôt au moment de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle concernant l’existence d’un état antérieur.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [K] [P], qui sera admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 27 février 2023.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] est représenté par son avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [K] [P] le 27 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [K] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [P],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [K] [P],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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