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TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 24/01514


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Date
11/07/2025
Numéro
24/01514
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68769884e74401da7f356a2d

Texte de la décision

8,122 caractères

Du 11 juillet 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOUH

Société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES

C/

[P] [U]

- Expéditions délivrées à
Me Marie-anaïs CRONEL
la SELAS DS AVOCATS

- FE délivrée à Me Marie-anaïs CRONEL

Le 11/07/2025

Avocats : Me Marie-anaïs CRONEL
la SELAS DS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Anaïs CRONEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Mai 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 1999, Madame [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [P] [U] un local situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 540 francs, actuellement 102,02 euros payable d’avance chaque mois.

Cette location a été consentie pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction par période de trois en trois mois successives, à défaut de congé donné par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES a acquis, par acte en date du 27 septembre 2023, l’intégralité de l’immeuble dans lequel est situé le local loué susvisé dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption urbain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la société INCITE a délivré congé des lieux loués à Monsieur [U], à effet au 11 juillet 2024.

Faisant valoir un maintien dans les lieux malgré la délivrance du congé, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, assigné Monsieur [P] [U] par devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 octobre 2024 aux fins de voir :

Constater qu’INCITE a délivré au défendeur le 22 janvier 2024 un congé pour le 11 juillet 2024 ; Constater qu’il occupe le local sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2024 ; Condamner le défendeur et tout occupant des lieux de son chef à la libération effective des lieux qu’il occupe ; Ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, et d’un serrurier ; Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à trois fois le montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de fin du bail, à savoir un montant de 306,06 euros et ce du 11 Juillet 2024 jusqu’à sa libération effective des lieux ; Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée jusqu’au 09/05/2025, à la demande des parties.

A l'audience du 9 mai 2025, la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES, représentée par son conseil, expose qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, Monsieur [P] [U], représenté par son avocat, sollicite de la juridiction saisie de :

A titre principal, Juger n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES ; Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge du fond ; A titre subsidiaire, Juger que la clause pénale est réputée non écrite ; Rejeter la demande de la société demanderesse ; En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de la société demanderesse ; Condamner la société demanderesse à verser à Monsieur [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance :

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, si la société demanderesse déclare se désister de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [U], celui-ci a présenté une défense au fond, et n’a pas manifesté son acceptation du désistement.

Par conséquent, il convient de donner acte à la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [U] [P] et de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.

Si l'instance a été régulièrement introduite par la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES, il apparait des conclusions de Monsieur [U] [P] que celui-ci a soulevé des contestations sérieuses quant à la compétence du juge des référés, ainsi qu’à la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.

Par conséquent, l’action de la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES à son encontre a contraint Monsieur [U] [P] à solliciter l’assistance d’un avocat pour faire valoir sa défense, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a engagé pour assurer ses droits.

Il convient de condamner la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 400 euros, et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES de son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [U] [P] ;

CONDAMNONS la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES aux dépens ;

CONDAMNONS la société INCITE [Localité 7] METROPOLE TERRITOIRES à payer à Monsieur [P] [U] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS pour le surplus les demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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