TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/00691
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35A
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35A
Minute N° 25/00699
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [Z] [S]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [Z] [S]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le 24 mai 1992
15 Allée Le Parc
33870 VAYRES
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y35A
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la Gironde, a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée le 3 juillet 2023 par Madame [Z] [S], estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimal de 50%.
Elle a, par la même décision, rejeté sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Stationnement ».
Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, Madame [Z] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde, valablement représentée par Madame [B] [G], soulève, sur le fondement de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles et au regard du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, l’irrecevabilité du recours de Madame [Z] [S] devant le tribunal, faute de recours administratif préalable obligatoire.
Madame [Z] [S] s’est présentée en personne, et a exposé, dans un premier temps, ne pas avoir formé de recours préalable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H), puis indique avoir envoyé le même courrier de contestation au Tribunal et à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde, mais en lettre simple.
Sur le fond, elle indique solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, en raison de son état de santé.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le présent Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement », ce litige relevant de la compétence du tribunal administratif.
Sur la recevabilité du recours
Par application des articles L241-6 du code de la sécurité sociale et R.241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours administratif préalable obligatoire doit être adressé à la maison départementale des personnes handicapées, à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée, par tout moyen lui conférant date certaine.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des débats que Madame [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024 d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la Gironde, en date du 15 janvier 2024.
Madame [Z] [S] expose avoir adressé le même courrier à la Maison départementale des Personnes Handicapées de la Gironde, en lettre simple. Elle ne dispose donc d’aucune preuve d’envoi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la Gironde expose ne pas avoir trace de la réception de ce courrier.
Madame [Z] [S] n’établissant pas la preuve d’avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, son recours contentieux sera déclaré irrecevable.
En raison de la décision d’irrecevabilité, il ne sera pas statué sur le fond du litige.
Sur les frais
Le recours étant déclaré irrecevable, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé le 6 février 2024 par Madame [Z] [S] visant à contester la décision rendue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Gironde, en date du 15 janvier 2024, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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