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TJ 33063, 27 mai 2025, RG 23/01377


Vérifier : TJ 33063, 27 mai 2025, RG 23/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/01377
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68769887e74401da7f356ab8

Texte de la décision

16,239 caractères

N° RG 23/01377 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3T

89A

MINUTE N° 25/00829


27 mai 2025


AFFAIRE :

[J] [E]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 23/01377 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3T


CC délivrées le:
à
M. [J] [E]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée le:
à

M. [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [E]
59, rue Victor Hugo
33500 LIBOURNE
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01377 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3T

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [E] était employé en qualité de photographe lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 mai 2022 du Docteur [C] [G] faisant mention de « D# arthropathie acromio-claviculaire droite et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs liée au port de son matériel dans le cadre de son activité professionnelle (photographe), lombalgies chroniques », confirmée par IRM du 22 juin 2022 du Docteur [D].

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [J] [E] souffrait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». La caisse estimant toutefois que Monsieur [J] [E] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 mars 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.

Sur contestation de Monsieur [J] [E], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 mai 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 septembre 2022.

Dès lors, Monsieur [J] [E] a, par lettre recommandée du 18 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [E] et son exposition professionnelle.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [J] [E] et la pathologie dont il se plaint.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 mars 2025 à la demande du requérant.

Monsieur [J] [E], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il explique être reporter photographe sur les circuits automobiles, notamment les rallyes et grand prix de Formule 1 depuis plus de trente ans, impliquant le port d’un matériel pesant entre 8 à 10 kilogrammes, dont 5 à 6 kilogrammes pour les objectifs et faire beaucoup de marche, adopter une posture allongée, ou accroupie. Il indique que l’avis médical du médecin du travail n’a pas été pris en compte et pointe le fait que l’employeur a donné plus de détail sur son activité dans sa réponse du 13 janvier 2023 alors que le questionnaire employeur était très succinct. Il précise avoir repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique il y a un mois, mais qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et ne peut donc plus aller sur le terrain et réalise uniquement un travail de retouche des photographies au siège de la société.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [J] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [J] [E] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu'il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau, comme confirmé par l’employeur de ce dernier dans son questionnaire. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 septembre 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [E]. Elle ajoute que l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail pour le premier CRRMP n’est pas une cause d’irrégularité de son avis et précise que le second CRRMP l’a bien pris en compte et rappelle que les CRRMP statuent sur pièces.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [J] [E] a été autorisé à transmettre par note en délibéré avant le 21 mars 2025, l’avis du médecin du travail quant à sa reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le greffe a réceptionné cette pièce par courriel du 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 17 mars 2023, considérant que « les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité professionnelle à temps partiel sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».

Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 juin 2024 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements avec un maintien de l’épaule sans soutien en abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de 2 heures, ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [J] [E] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant au moins 4 heures lors de ses journées de reportage lorsqu’il effectue une prise de vue en étant accroupi, expliquant alterner entre deux appareils photos et les objectifs lourds, à hauteur de 3 jours par semaine.

Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionne aucune tâche impliquant de tels mouvements, précisant que Monsieur [J] [E] travaille en tant que reporter photographe depuis le 26 décembre 1988 pour une durée hebdomadaire de 21h45 sur cinq jours par semaine. Toutefois, par note du 13 janvier 2023, l’employeur a précisé « nous confirmons les informations délivrées par Monsieur [J] [E] » indiquant que son travail depuis 31 ans implique effectivement de longues journées de marche pour aller et venir sur les différents endroits de prise de vue mais que « les journées de prises de vue avec le portage et le maniement du matériel photo sont également ponctuées d’heures d’intervention sur ordinateur à l’aide des logiciels d’édition, de sélection et de traitement de photos » mentionnant les journées de récupérations prévues. Il précise avoir investi début 2022 dans le renouvellement complet de leur matériels photographiques professionnels pour un gain de poids significatifs.

Il ressort de l’avis du Docteur [K] [H], médecin du travail, que Monsieur [J] [E] « réalise des prises de vue dans le sport mécanique l’obligeant à des postures maintenues et prolongées (agenouillement, accroupissement, allongé, antéflexion du tronc, mouvement ou maintien des membres supérieurs sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé), un port permanent d’un matériel photographique (15-20 kg comprenant 2 appareils photo équipés d’objectifs complets, des accessoires, un ordinateur portable), des efforts de marche prolongée (estimée 10km/jour) », impliquant des « contraintes biomécaniques essentiellement posturales du fait des prises de vue et du port manuel de charges ». Ce dernier précise que l’affection chronique de l’épaule droite dominante notamment peut être liée à une exposition professionnelle.

En effet, si la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [J] [E] est à temps partiel et que son activité requiert également un travail de retouches photographiques ne sollicitant pas ses épaules, il y a lieu de relever néanmoins que lors de ses journées de reportage, la spécificité de son métier implique le port d’un matériel particulièrement lourd sans soutien réalisé dans des postures contraignantes qui sollicite de façon importante et répétée les épaules, comme le mentionne l’avis du médecin du travail, et alors qu’il exerce cette activité depuis plus de 32 années.

Ainsi, au vu de la durée conséquente de l’exercice de cette activité professionnelle et du poids importants du matériel utilisé, l’employeur faisant d’ailleurs part de son investissement récent dans un nouveau matériel afin d’en réduire le poids, il apparaît que les sollicitations quotidiennes de ses épaules dans le cadre de son travail, sont directement à l'origine de la pathologie survenue, atteignant l’épaule droite.

La pathologie développée par Monsieur [J] [E] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 5 mai 2022 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite) et le travail de Monsieur [J] [E],

EN CONSEQUENCE,

ADMET Monsieur [J] [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE Monsieur [J] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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