TJ 33063, 27 mai 2025, RG 23/01411
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Texte de la décision
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPO
89A
MINUTE N° 25/831
27 mai 2025
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHPO
CC délivrées le:
à
Mme [G] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [B]
8 Route des Ardillers
33460 SOUSSANS
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [P], muni d’un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [B] était employée en qualité de chauffeur de taxi lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 mai 2022 du Docteur [V] faisant mention d’un « D+G# Syndrome canalaire carpien bilatéral sensitif pur (grade ENP 3/6 : Dr [C]) ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du canal carpien gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [G] [B] souffrait d’un « syndrome du canal carpien gauche » qui figure au tableau n° 57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». La caisse estimant toutefois que Madame [G] [B] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 janvier 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [G] [B], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 23 mai 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 juin 2022.
Dès lors, Madame [G] [B] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [G] [B] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 22 janvier 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [G] [B] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025, alors que le certificat médical initial produit n’était pas celui concernant la requérante.
Lors de cette audience, Madame [G] [B], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
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Elle expose que son activité professionnelle de chauffeur de taxi, qu’elle exerçait depuis le 25 juin 2019 avec une amplitude horaire hebdomadaire atteignant 45 heures, est en lien avec sa pathologie aux mains. Elle précise qu’elle avait également sollicité ses mains et poignets lors de ses activités antérieures depuis 1995, ayant notamment été ambulancière pendant une durée de quinze années, avec quelques coupures dans son parcours, impliquant le port de charges lourdes (brancardage, évacuation du patient) puis d’opératrice de chaîne dans une usine de biscuiterie, d’ouvrière viticole et de femme de chambre dans un hôtel. Elle ajoute que sa pathologie était déjà présente, mais qu’elle supportait la douleur qui s’est aggravée avec son dernier emploi en tant que taxi, notamment lors des tâches d’assistance aux personnes et de nettoyage du véhicule. Elle indique avoir été en arrêt de travail le 20 février 2021, avoir bénéficié d’infiltrations sur les deux mains au mois de mai 2022 et d’août 2024, puis avoir repris le travail en octobre 2023, avant de quitter la société après une rupture conventionnelle en mars 2024. Elle explique avoir réalisé une reconversion professionnelle pour devenir tractoriste dans un vignoble.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Madame [G] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [G] [B] souffre d’un syndrome du canal carpien gauche, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu'elle n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 22 juin 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [G] [B].
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 16 janvier 2023, considérant que « les sollicitations des mains sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. De plus le comité considère que le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 22 janvier 2024 un avis défavorable, considérant que le délai observé de 272 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 242 jours de dépassement) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de chauffeur de taxi ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [G] [B] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, des mouvements avec appui du poignet ou répétés de flexion/extension du poignet lors de la conduite du véhicule, du port de charge lorsqu’elle rangeait les bagages des passagers dans le coffre ou aidait les personnes âgées à s’installer dans le véhicule et lors du nettoyage intérieur et extérieur du véhicule avec l’utilisation d’un karcher notamment.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui ne mentionnent aucun des mouvements décrits lors de la conduite d’un véhicule automatique, précisant que la salariée fait monter le patient qui est autonome dans le véhicule pour l’amener jusqu’à un établissement de santé, qu’elle fait le plein du véhicule en fin de journée et procède au lavage extérieur une fois par semaine. Dans un courrier de l’EIRL TAXI BEY en date du 16 novembre 2022 faisant état des conditions de la reprise de son poste le 3 octobre 2022 par Madame [G] [B], l’employeur mentionnait que cette dernière ne l’a jamais informé des douleurs ressenties dans les mains et précise que le nettoyage extérieur du véhicule doit être réalisé deux fois par semaine et non tous les jours, et l’aspirateur seulement une fois par semaine. Il ajoute réaliser 99% de transports médicaux et que les clients n’ont que des petits sacs qu’ils portent avec eux et précise que Madame [G] [B] a dû transporter deux fois dans l’année une personne en fauteuil roulant, expliquant que la société refuse de prendre en taxi des personnes non valides.
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Sur le délai de prise en charge, dans un commentaire du 6 octobre 2022 adressé à la CPAM, Madame [G] [B] explique avoir ressenti des douleurs diffuses dans tout le corps au moment de son arrêt de travail et avoir passé de nombreux examens médicaux, compliquant le diagnostic. Puis, que son médecin lui a fait passer un électromyogramme seulement neuf mois après son arrêt de travail, qui a permis de révéler un syndrome du canal carpien bilatéral.
Si les avis motivés des deux CRRMP mentionnent la remise en cause du lien de causalité entre la profession et la pathologie déclarée en raison du délai de prise en charge de 272 jours, il y a lieu de relever que si la date de première constatation médicale remonte effectivement au 18 octobre 2021, lors de l’électroneuromyogramme réalisé par le Docteur [C], les motifs de cet examen mentionne un « bilan de douleurs diffuses évoluant depuis 9 mois, intéressant les doigts, les poignets, les coudes, les genoux et les pieds. Bilan radiologique et biologique non contributif. Prise d’AINS transitoirement efficace. Signale également des paresthésies nocturnes au niveau des mains, notamment à D., ascendantes sur le bras ». En effet, Madame [G] [B] produit les nombreux examens médicaux réalisés à cette période attestant de ses dires (une mammographie du 8 décembre 2020, un doppler des artères rénales du 8 décembre 2020, une radiographie des mains et du rachis dorso lombaire du 6 mars 2021, une IRM du rachis lombaire du 6 mars 2021, un scanner thoracique du 24 avril 2021, une radiographie des deux chevilles et des deux pieds du 8 juillet 2021, une radiographie du bassin et du sacrum du 24 août 2021, un bilan de douleurs diffuses avec suspicion de fibromyalgie du 16 novembre 2021).
Ainsi, le délai entre la date de première constatation médicale et celle de la fin d’exposition fixée au 19 janvier 2021, ne permet pas de remettre en cause un éventuel lien de causalité entre l’activité professionnelle et le syndrome du canal carpien gauche, alors que les douleurs dans les mains étaient déjà présentes depuis neuf mois à la date du 18 octobre 2021, ce délai s’expliquant par un diagnostic difficile.
Néanmoins, si le seul délai quant à la constatation de la pathologie ne peut suffire à écarter le lien de causalité, il appartient néanmoins à Madame [G] [B] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre son syndrome du canal carpien gauche et son activité professionnelle.
A ce titre, Madame [G] [B] produit des feuilles de route hebdomadaires mentionnant le nombre d’heures effectuées sur les mois de septembre à novembre 2022, avec une moyenne de 47h45 sur 11 semaines (soit une semaine de 49h sans semaine identifiée, de 43h30 du 7 au 13 novembre 2022, de 46h30 du 31 octobre au 6 novembre 2022, de 44h45 du 24 au 30 octobre 2022, de 51h15 du 17 au 23 octobre 2022, de 54h45 du 10 au 16 octobre 2022, de 44h15 du 3 au 9 octobre 2022, de 52h30, de 45h05 sans semaine identifiée, de 44h30 du 30 septembre au 5 octobre 2022 et de 50h sans semaine identifiée). Elle produit également un relevé de carrière, qui corrobore ses dires sur ses différents emplois précédant celui de chauffeur de taxi, ayant travaillé au sein de divers vignobles selon les noms des châteaux entre 1993 et 2010, au sein de la compagnie du biscuit du 1er avril au 5 septembre 1997 et du 22 décembre 1997 au 30 avril 1998, et pour des sociétés d’ambulance depuis 1999 (les ambulances du Médoc, urgence transport service, Pauillac ambulance, ambulance Castelnaudaises, ambulances Portmann, Ambulances Océane, urgence secours assistance, ambulances les Parraines, Miss Drive VTC), avant d’occuper son poste auprès de l’EIRL TAXI BEY depuis le 24 juin 2019.
Si ces documents permettent de constater des amplitudes horaires importantes au sein de l’EIRL TAXI BEY, ils ne permettent pas de caractériser une sollicitation importante des mains, alors que les déclarations concernant la fréquence des tâches de nettoyage du véhicule entre la salariée et l’employeur sont contradictoires et qu’aucun élément ne vient démontrer la manutention de bagages ou un port de charges lourdes fréquents, autrement que par les dires de Madame [G] [B]. De même, le relevé de carrière permet d’attester des précédents emplois occupés, sans en connaître les modalités d’exécution afin d’apprécier une éventuelle sollicitation intense des mains et des poignets avec des mouvements particuliers de pressions prolongées du talon de la main ou de flexion et extension du poignet.
Enfin, si par courrier du 13 février 2025, le Docteur [X] [K] mentionne que « le parcours professionnel est en rapport direct avec les lésions de canal carpien bilatéral (conduite d’ambulances, manutention en travaillant dans plusieurs usines, ouvrière agricole saisonnière …) et relatant les antécédents de Madame [G] [B] (avp, canal carpien bilatéral à prédominance droit 2021, SAS appareillée avp, dacryocystite, amygdalectomie, appendicite, opérée des dents de sagesse 2022), il se contente de procéder par simples affirmations, sans apporter de précisions sur les mouvements sollicitant les mains et poignets permettant de qualifier un lien entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par Madame [G] [B].
Dès lors, Madame [G] [B] n’apporte pas d’élément nouveau permettant de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel et de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [G] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (syndrome canal carpien gauche) déclarée le 22 juin 2022 par Madame [G] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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