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TJ 33063, 21 mars 2025, RG 21/00248


Vérifier : TJ 33063, 21 mars 2025, RG 21/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
21/00248
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876988ae74401da7f356b1b

Texte de la décision

11,831 caractères

N° RG 21/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHTH

88H

MINUTE N° 25/


21 mars 2025


AFFAIRE :

S.A.S. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE

C/

MSA DE LA GIRONDE


N° RG 21/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHTH


CC délivrées le:
à
S.A.R.L SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE

MSA DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE
8 Avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [M] [R], muni d’un pouvoir spécial

N° RG 21/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHTH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée par courrier recommandé le 22 Février 2021, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, rejetant sa demande de prise en charge d’un traitement d’oxygénation prescrit à Monsieur [Y] [V] ayant donné lieu à une Demande d’Entente Préalable (DEP) au Docteur [X] [O].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 10 Décembre 2024.


Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 28 Octobre 2024 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- annuler la décision rendue par la MSA GIRONDE le 5 Mars 2020 pour insuffisance de motivation,
- prendre acte de l’accord tacite de la MSA GIRONDE, qui n’a pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti,
- ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement (Prolongation FRA 16 Ventilation assistée, 12 heures + oxygèno OLT 1.00 poste fixe, code LPP 1107579) de Monsieur [Y] [V] pour la période du 17 Septembre 2019 au 18 Mars 2020 inclus (un changement de traitement est intervenu le 19 Mars 2020),
- infirmer la décision de refus de prise en charge de la MSA GIRONDE en date du 5 Mars 2020,
- débouter la MSA GIRONDE de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, désigner un expert médical aux fins de procéder à l’examen médical du dossier de Monsieur [Y] [V] et dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé, afin de permettre à la juridiction de juger de la nécessité du traitement pour ce patient.

Sur la recevabilité de son recours, la S.A.R.L OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE fait valoir que le refus opposé par la MSA de règlement des soins daté du 5 Mars 2020 n’est pas motivé et ne comporte aucune mention relative au délai et voies de recours. Par ailleurs, la MSA n’a pas accusé réception de la saisine du 7 Mai 2020 de sa Commission de Recours Amiable de telle sorte qu’aucun dépassement de délai ne peut lui être opposable. Sur le fond, outre le fait que la MSA ne motive pas son refus de règlement des soins, elle indique que la demande d’entente préalable (DEP) du 19 Septembre 2019 a été transmise à la caisse sans que cette dernière ne se prononce dans le délai de 15 jours, de sorte que c’est à bon droit qu'elle entend se prévaloir d’un accord implicite de prise en charge. Sur la nécessité du traitement médicale prescrit à Monsieur [Y] [V], elle rappelle que la DEP du 17 Septembre 2019 est une prolongation de traitement et verse aux débats les éléments médicaux et administratifs justifiant un tel traitement. Elle rappelle par ailleurs que chaque DEP doit être examinée de manière indépendante.

****

Par conclusions du 24 Mai 2024 soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours formé par la SARL SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE.

La caisse fait valoir que la décision implicite de rejet de sa commission était acquise au 4 Juillet 2020 et que la saisine du tribunal devait être faite au plus tard le 4 Septembre 2020. Le recours introduit le 22 Février 2021 est, par conséquent, manifestement tardif.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, modifié par le Décret n°2019-1506 du 30 Décembre 2019, et dont les dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er Janvier 2020, « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, la société verse aux débats un courrier en date du 4 Mai 2020 adressé à la Commission de Recours Amiable de l’organisme contestant le refus du 5 Mars 2020 de règlement de soins opposé par la MSA de la GIRONDE (sa pièce 4).

La décision de refus du 5 Mars 2020 notifiée par la MSA de la GIRONDE ne mentionne ni délais ni voies de recours. Par ailleurs, l’organisme, qui ne conteste pas la saisine de sa CRA par la société, ne démontre pas avoir accusé réception de ladite contestation, et ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société les délais et voies de recours qui lui seraient opposables.

Dès lors, le délai de saisine du tribunal ne peut avoir couru, le présent recours formé par la Société est, en conséquence, recevable et il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par la MSA de la GIRONDE.

Sur le fond du litige

Aux termes de l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel.

En application de l'article R.165-23 du même code, ‟la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable”.

Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut
être imposée à l'organisme social, qu'il s'agisse de la demande initiale de prise en charge ou d'une demande de renouvellement.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le matériel d'assistance respiratoire mis à la disposition de Monsieur [Y] [V] était soumis à la procédure d'entente préalable.

La S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE produit aux débats la DEP initiale d'appareillage à compter du 18 Juin 2019 établie par le Docteur [X] [O] le 13 Juin 2019 pour une durée de 13 semaines, ainsi que la DEP de prolongation établie par le même médecin le 3 Septembre 2019 à compter du 17 Septembre 2019. Elle fait valoir que le refus de prise en charge de sa facturation a été porté à sa connaissance par la caisse par notification du 5 Mars 2020, soit bien au-delà du délai réglementaire de 15 jours.

La MSA qui ne conteste pas avoir été destinataire des DEP susmentionnées indique à l’audience que sa décision du 5 Mars 2020 fait référence à un refus d’accord préalable notifié le 18 Octobre 2019.

Cependant, force est de constater, sans inverser la charge de la preuve, que la MSA de la GIRONDE ne justifie pas avoir notifié à la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, dans le délai réglementaire de 15 jours, un refus de prise en charge de la demande d’entente préalable du 3 Septembre 2019, prenant effet le 17 Septembre suivant. Elle ne justifie pas non plus du refus de prise en charge des traitements prescrits à Monsieur [Y] [V] pour la période du 17 Septembre 2019 au 18 Mars 2020.

Il découle de ce qui précède que la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE peut valablement se prévaloir d’un accord tacite de prise en charge du traitement pour la période du 17 Septembre 2019 au 18 Mars 2020. Il convient en conséquence d’ordonner à la MSA de la GIRONDE de prendre en charge le traitement de Monsieur [Y] [V] sur ladite période.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, la MSA de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE,

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée par la MSA de la GIRONDE,

CONSTATE que la MSA de la GIRONDE ne justifie pas de la notification d'un refus de prise en charge du traitement prescrit à [Y] [V] pour la période du 17 Septembre 2019 au 18 Mars 2020, dans le délai de 15 jours de la demande,

N° RG 21/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHTH

EN CONSÉQUENCE,

FAIT DROIT au recours de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE,

ORDONNE à la MSA de la GIRONDE le maintien du droit de prise en charge du traitement « prolongation FRA 16 Ventilation assistée, < 12 heures + oxygéno OLT 1.00 poste fixe, code LPP 1107579 » de Monsieur [Y] [V] pour la période du 17 Septembre 2019 au 18 Mars 2020 inclus,

CONDAMNE la MSA de la GIRONDE aux entiers dépens de l'instance,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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