TJ 33063, 27 mai 2025, RG 23/01167
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Texte de la décision
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEAR
89A
MINUTE N° 25/00827
27 mai 2025
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEAR
CC délivrées le:
à
M. [Y] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Mars 1959
26 Route du Stade
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Z] [X], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a été employé en qualité de maçon et de chef d’équipe entre 2008 et 2019 auprès de plusieurs employeurs et a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 avril 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 novembre 2021 du Docteur [N] faisant mention d’une « épitrochléite droite » précisant « régularisation du dossier suite à avis commission de recours amiable ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [Y] [M] souffrait d’une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination », avec un délai de prise en charge de 14 jours. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 8 novembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [Y] [M], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 2 mai 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 avril 2022.
Dès lors, Monsieur [Y] [M] a, par requête déposée à l’accueil du tribunal le 6 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [M] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 22 janvier 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Y] [M] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [M], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle depuis le 27 novembre 2015.
Il expose que la date de la première constatation médicale de sa pathologie remonte au 27 novembre 2015, qu’il suivait déjà des soins depuis 2010 en raison de douleurs, sans avoir déclaré de maladie professionnelle. Il précise qu’en 2010 il a déclaré un accident du travail qui n’a pas été accepté par la CPAM et que sa rupture des tendons de l’épaule a finalement été reconnue en maladie professionnelle ensuite. Il ajoute qu’il ne s’est pas occupé de son coude, pendant sa période de convalescence après son opération de l’épaule, mais qu’il a fait plusieurs demandes à ce titre en 2015, puis le 11 mars 2021 et le 16 novembre 2021 pour lesquelles la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie, sans qu’il ait fait de recours devant le pôle social. Puis, il a fait une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 avril 2022, expliquant avoir travaillé de juillet 2007 à 2014, puis avoir eu divers emplois entre 2014 et 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [Y] [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [Y] [M] souffre d’une épitrochléite droite, maladie figurant au tableau n° 57B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 6 avril 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [M]. Elle précise que l’exposition au risque doit être étudiée avant la date de la première constatation médicale de la pathologie en cause et que cette date ayant été fixée au 10 novembre 2015, le requérant n’était plus exposé au risque depuis le 11 juin 2010.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Y] [M] a été autorisé à transmettre par note en délibéré avant le 21 mars 2025 un relevé de carrière. Par courriel du 20 mars 2025, ce dernier a fait parvenir au greffe le document, ainsi qu’un certificat médical initial du 24 août 2020 et un courrier de la CPAM du 31 décembre 2015 lui demandant de remplir une déclaration de maladie professionnelle complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 8 novembre 2022, considérant que « le délai de prise en charge entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long, que ce délai soit calculé par la caisse ou qu’il résulte de la déclaration de la période travaillée par le salarié, pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 22 janvier 2024 un avis défavorable, considérant que le délai observé de 1978 jours au lieu du délai requis de 14 jours, reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et ne permet donc pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Monsieur [Y] [M] a produit plusieurs certificats médicaux initiaux du même médecin, le Docteur [N], soit :
- un certificat médical initial du 27 novembre 2015 mentionnant une « douleur coude droit chronique, épicondylite médiale hypertrophique et micro fissuraire » avec une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 27 novembre 2015.
- un certificat médical initial du 24 août 2020 mentionnant deux pathologies « épitrochléite fissuraire droite en 2020 » et « épicondylite droite multifissuraire en 2015 » avec une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 13 juillet 2015.
- un certificat médical initial du 15 mars 2021, pour une « épicondylite coude droit, épitrochléite coude droit, pathologie genou gauche Cf. certificat médical ci-joint. (Chondropathie patellaire, tendinopathie gastrocnémien médial, attente ménisque interne) avec une date déclarée de première constatation médicale du 13 juillet 2015.
- un certificat médical initial du 16 novembre 2021 ayant constaté une « épitrochléite droite » avec la mention régularisation du dossier suite à avis commission de recours amiable et une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 24 août 2020.
Alors que les certificats médicaux mentionnent plusieurs pathologies avec différentes dates de première constatation médicale, Monsieur [Y] [M] a également transmis uniquement la deuxième page d’un rapport d’expertise du Docteur [E] [D] indiquant qu’il a « présenté une épitrochléite diagnostiquée pour la 1ère fois sur une échographie le 10.11.2015. Le radiologue avait utilisé le terme d’épicondylite médiale hypertrophique et micro-fissuraire, terme équivalent à une épitrochléite ». Il conclut qu’il est atteint d’une épitrochléite droite ou épicondylite médiale droite. Ces deux terminologies qui décrivent la même lésion expliquent la confusion dans ce dossier et ajoute que cette affection entre dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles du tableau 57B (coude tendinopathie d’insertion).
En effet, le médecin-conseil de la caisse, le Docteur [P] [C], a estimé que Monsieur [Y] [M] souffrait d’une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » en retenant une date de première constatation médicale au 10 novembre 2015, correspondant à la date de l’échographie du coude droit du Docteur [W] [O]. Cet avis étant donc concordant avec l’analyse du Docteur [E] [D].
Si Monsieur [Y] [M] indique avoir réalisé des précédentes demandes de maladie professionnelle concernant une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, il n’en rapporte pas la preuve, seuls les certificats médicaux initiaux antérieurs ayant été produits et un courrier de la CPAM en date du 31 décembre 2015 lui demandant de remplir une déclaration de maladie professionnelle complète. En outre, la CPAM transmet un courrier de sa part en date du 28 décembre 2020 l’informant ne pas avoir reçu, ni enregistré de déclarations de maladie professionnelle et lui conseillant de remplir rapidement une déclaration à ce titre pour chaque maladie professionnelle.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [Y] [M] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle de maçon entre le 1er juillet 2007 et le 31 mai 2014, des travaux comportant des mouvements d’adduction, de flexion et de rotation du poignet à hauteur de 8 heures par jour lors des opérations de démolition reconstruction, avec manutention et port des matériaux, de l’utilisation de matériel électroportatif, marteau-piqueur, perceuse, burin, marteau, brouette, bétonnière, pour le transport de parpaings de brique, de sacs de ciment, lors du montage de murs. Puis en sa qualité d’assistant chef, lorsqu’il organisait les chantiers, en contrôlait les tâches et réalisait les travaux difficiles et compliqués pour les ouvriers nécessitant également l’utilisation de matériel électroportatif, marteau, pelle, bétonnière, mini-pelle et engins de chantier et pour monter et descendre les échafaudages.
Le questionnaire rempli par son dernier l’employeur mentionne que dans le cadre de son poste d’assistant chef de chantier occupé du 4 mars au 29 juin 2019 ,Monsieur [Y] [M] n’a réalisé aucun mouvement de la sorte lorsqu’il dirigeait les ouvriers, traçait le chantier, plaçait les ouvriers et vérifiait les tâches.
La date de première constatation médicale étant le 10 novembre 2015, la CPAM a retenu dans sa fiche de synthèse un dernier jour travaillé au 11 juin 2010 chez l’employeur MAESTRO, soit un délai de prise en charge de 5 ans 4 mois et 31 jours. Ainsi, les deux CRRMP ont mentionné un délai de 1978 jours. En effet, le relevé de carrière de Monsieur [Y] [M] indique pour l’année 2010 une « activité régime général », puis une période « maladie/maternité/AT » pour les années 2011, 2012, 2013, puis des périodes de « chômage régime général » pour les années 2014, 2015 et 2016 avant une « activité régime général » en 2017. En effet, ce dernier explique dans son courrier accompagnant sa requête qu’« à cette date [11 juin 2010] j’ai été victime d’un accident de travail qui m’a couté quatre année d’arrêt de travail ».
Si effectivement une maladie professionnelle a été reconnue le 16 octobre 2010 pour laquelle son état a été déclaré consolidé le 15 novembre 2013 (selon un courrier de la CPAM du 15/11/2013), Monsieur [Y] [M] ne démontre pas qu’il souffrait déjà du coude à ce moment-là, dans la mesure où la première constatation de sa tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens remonte au 10 novembre 2015. Ainsi, il n’était plus exposé au risque depuis le 11 juin 2010 car il bénéficiait d’un arrêt de travail. Dès lors, malgré l’évidente sollicitation des coudes dans le métier de maçon, il y a lieu de relever qu’une période de plus de cinq années entre l’arrêt de cette activité et l’apparition de sa pathologie au coude ne permet pas d’établir un lien direct de causalité entre cette activité professionnelle et la maladie.
Dès lors, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n° 57B étant dépassé, Monsieur [Y] [M] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, n’apportant pas d’élément nouveau.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [Y] [M], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (épitrochléite droite) déclarée le 6 avril 2022 par Monsieur [Y] [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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