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TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 25/00654


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00654
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
687698bde74401da7f356c74

Texte de la décision

4,801 caractères

Du 11 juillet 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00654 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ISL

Société ENEAL

C/

[G] [U]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Julie NEDELEC

Le 11/07/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société ENEAL,
RCS [Localité 7] N° 461 201 337
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Julie NEDELEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CMC AVOCATS

DEFENDERESSE :

Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 17 octobre 2019, la société ENEAL a donné à bail à Mme [G] [U] un appartement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 425,73 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit d’huissier en date du 19 juin 2024, la société ENEAL a fait délivrer à Mme [G] [U] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.150,04 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 juin 2024.

Par assignation en date du 5 mars 2025, la société ENEAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [G] [U] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [G] [U] à lui payer la somme de 1.278,35 € au titre des loyers et charges échus au 19 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [G] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [G] [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [G] [U] a comparu. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 6 juin 2025, la société ENEAL, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.

Mme [G] [U] n’a pas comparu.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Mme [G] [U] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à la société ENEAL de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEAL l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [G] [U] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement réglé postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de la société ENEAL pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [G] [U] ;

CONDAMNONS Mme [G] [U] à verser à la société ENEAL la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [G] [U] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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