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TJ 59350, 9 mai 2025, RG 24/02246


Vérifier : TJ 59350, 9 mai 2025, RG 24/02246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/02246
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
687699abe74401da7f356f5c

Texte de la décision

6,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02246 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWW
(jonction avec le N° RG 24/9204)

N° de Minute : BX25/00535

JUGEMENT

DU : 09 Mai 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[S] [D] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 12 septembre 2018, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [D] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 8 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 19 février 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] [Y], pour l'audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ;
- condamner Monsieur [S] [D] [Y] au paiement :
- de la somme de 1626,06 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [D] [Y] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Par exploit d'huissier de justice du 9 août 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] [Y], pour l'audience du dix-sept octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- ne plus prononcer la résilaition du bail ;
- condamner Monsieur [S] [D] [Y] au paiement :
- de la somme de 1626,06 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- des loyers jusqu'à la date d'état des lieux de sortie ;
- de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [D] [Y] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a actualisé sa demande à la somme de 3278,55 euros selon décompte arrêté au 16 septembre 2024.

Assigné à domicile puis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] [Y] n'était ni présent ni représenté.

Monsieur [S] [D] [Y] a quitté les lieux. Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi le 5 juillet 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 septembre 2024, à la somme de 3112,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Monsieur [S] [D] [Y] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3112,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Si DI alors écrire : Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [S] [D] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la jonction des procédures n°2246/24 et n°9204/24 ;

Constate que le logement a été libéré le 5 juillet 2024 ;

Condamne Monsieur [S] [D] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3112,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [D] [Y] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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