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TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 25/00917


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
687699ade74401da7f356f86

Texte de la décision

5,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00917 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPG

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

Etablissement public LILLE METROPOLE HABITAT

C/

[H] [B] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Etablissement public LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [T] [C] (Membre de l'entreprise)

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat sous seing privé du 22 décembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993, l'Office Public dénommée Lille Métropole Habitat (LMH) a donné en location à Madame [M] [S] un appartement à usage d'habitation n° 32 situé à [Adresse 5].

Suite au décès de la locataire survenu le 08 mai 2001, le bail a été transmis à Monsieur [H] [Z] en date du 20 juillet 2006.

Par jugement du 19 septembre 2022, signifié à Monsieur [H] [Z] le 14 mars 2023 par exploit délivré à l'étude du commissaire de justice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, prononcé la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Z], ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux et débouté l'office public LMH de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation.

Un procès-verbal d'expulsion a été dressé par commissaire de justice le 27 juillet 2023 signifié le jur même à la personne de Monsieur [H] [Z].

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2025, LMH a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1862,91 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 228 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 6 février 2025, LMH réitère ses demandes initiales.

Monsieur [H] [Z] cité selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

LMH sollicite le paiement de la somme de 1862,91 euros au correspondant aux loyers et charges échues impayées au cours de l'année 2023.

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

A compter de la résiliation du bail, le preneur devenu occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement non plus d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l'occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats que la résiliation judiciaire du bail liant les parties a été prononcée par jugement du 19 septembre 2022. Monsieur [H] [Z] était donc redevable à compter de cette date d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer, égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.

Or, dans ce même jugement, le juge a débouté LMH de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation de 456,36 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération intégrale des lieux au motif que la bailleresse ne produisait aucun justificatif du montant du loyer courant et des charges.

La décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à Monsieur [H] [Z] par exploit du 14 mars 2023 et il n'est justifié d'aucun recours, de sorte qu'elle est à ce jour définitive.

Dès lors, la demande en paiement de LMH se heurte à l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 1355 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de prononcer la réouverture des débats afin que LMH puisse faire ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevée d'office par le juge en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'audience de renvoi et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 04 septembre 2025 à 13h30 afin que LMH fasse valoir ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevée d'office par le juge ;

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'audience de renvoi ;

RÉSERVE les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Laure-Anne REMY, Magali CHAPLAIN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection

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