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TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 24/06799


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Date
30/04/2025
Numéro
24/06799
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
687699b1e74401da7f357037

Texte de la décision

14,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/06799 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPSQ

N° de Minute : 25/666

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[S] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [X] (Autre)

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes sous seing privé en date du 10 mai 2022 et du 3 juin 2022, la société anonyme Habitat du Nord (la S.A Habitat du Nord) a donné à bail à Madame [S] [G] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés respectivement [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 323,56 euros pour le logement et de 31,83 euros pour le garage, outre une provision sur charges de 123,52 euros et de 1,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la S.A Habitat du Nord a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 191,86 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la S.A Habitat du Nord a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
• en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [S] [G] et de tout autre occupant de son chef ,
• condamner Madame [S] [G] au paiement des sommes suivantes :
• 6 064,42 euros représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 14 mai 2024,
• les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges,
• 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation,
• maintenir l'exécution provisoire.

A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.A Habitat du Nord a maintenu ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 631,64 euros. Elle indique que la locataire ne veut plus quitter le logement.

Madame [S] [G], citée par exploit délivré à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par mention au dossier du 31 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2024 afin que la bailleresse produise le contrat de location concernant le garage.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024, au cours de laquelle la S.A Habitat du Nord s'est désistée de sa demande de résiliation et d'expulsion concernant le garage et a maintenu ses autres demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative pour le logement et le garage à la somme de 12092,39 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Elle indique ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse.

Madame [S] [G], avisée des dates de renvoi par lettres simples, n'était pas présente ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 30 avril 2025 préalablement autorisée par le juge, la S.A Habitat du Nord a indiqué que Madame [S] [G] s'était engagée à quitter le logement, que toutefois elle ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie fixé par l'huissier de justice et n'a pas restitué les clés de l'appartement. Elle indique maintenir sa demande de résiliation du bail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement partiel :

Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Madame [S] [G].

Sur la résiliation :

- sur la recevabilité de l'action :

La S.A Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 05 janvier 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 7 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire du bail relatif au logement :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 10 mai 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en son article 6, page 5, des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 janvier 2024, pour la somme en principal de 2 191,86 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de la locataire n'étant intervenu durant le délai imparti.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 mars 2024.

L'expulsion de Madame [S] [G] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.

La S.A Habitat du Nord produit un historique de compte démontrant que Madame [S] [G] reste lui devoir à la date du 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, la somme de 10 855,99 euros pour le logement, après soustraction des frais d'enquête OPS en l'absence de preuve du respect de la procédure de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation, et la somme de 795,75 euros (31,83 euros x 25 mois) pour le garage, étant précisé que le montant de la provision sur charges de 1,93 euros contractuellement prévu pour la location du garage a été prise en compte par la bailleresse dans le calcul des loyers et charges dus pour l'appartement.

Madame [S] [G] sera donc condamnée au paiement des sommes de 10 855,99 euros et de 795,75 euros, créances arrêtées au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer initial, conformément à la demande, augmenté des charges, soit la somme de 476,88 euros, pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA Habitat du Nord de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la S.A Habitat du Nord ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [S] [G], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [S] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement de la société anonyme Habitat du Nord relativement à ses demandes de résiliation du bail concernant le garage et d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2022 entre la société anonyme Habitat du Nord et Madame [S] [G] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 3 mars 2024 ;

ORDONNE à défaut pour Madame [S] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 10 855,99 euros, créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation afférents au logement dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme Habitat du Nord une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 476,88 euros, à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 795,75 euros, créance arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers et charges afférents au garage dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE à Madame [S] [G] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Laure-Anne REMY, Magali CHAPLAIN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection

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