TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 24/07640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07640 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRZP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[K] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [B] [C] (Membre de l'entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 19 septembre 2023 et à effet du 22 septembre 2023, la société anonyme Habitat du Nord (la S.A Habitat du Nord) a donné à bail à Madame [K] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel révisable de 421,07 euros, outre une provision sur charges de 226,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la S.A Habitat du Nord a fait signifier à Madame [K] [W] un commandement de payer la somme de 1 270,96 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la S.A Habitat du Nord a fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à défaut prononcer la résiliation du bail,
• ordonner l'expulsion de Madame [K] [W] du logement et de tout autre occupant de son chef ,
• condamner Madame [K] [W] au paiement des sommes suivantes :
• 2 100,96 euros représentant l'arriéré de loyer et des indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 21 juin 2024,
• les indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges;
• 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
• ordonner l'exécution provisoire ;
Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 6 février 2025.
A cette audience, la S.A Habitat du Nord se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail et sollicite le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire. Elle maintient ses autres demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2 340,45 euros.
Madame [K] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 65 euros par mois sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle indique qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
La S.A Habitat du Nord justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 11 mars 2024. Les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique le 03 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'occurrence, la SA Habitat du Nord produit un décompte démontrant que Madame [K] [W] reste lui devoir la somme de 2 256,63 euros à la date du 3 février 2025, terme de février 2025 non inclus, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens et des pénalités mensuelles de 7,62 euros faute pour LMH de justifier de l'envoi de l'enquête et de la demande de transmission de l'avis d'imposition ou de non-imposition.
Le montant de l'impayé représente plus de dix termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s'élève à 215,82 euros après déduction de l'APL et de la réduction loyer solidarité et que la locataire a bénéficié d'une aide du fond de solidarité logement de 2 000 euros en août 2024. L'analyse du relevé de compte tenu par la bailleresse montre que les impayés existent depuis la prise à bail en septembre 2023 et que Madame [K] [W] n'a effectué aucun paiement depuis son entrée dans les lieux.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant à la locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l'assignation du 28 juin 2024.
Madame [K] [W] sera condamnée à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 2 256,63 euros, au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025, terme de février 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le juge peut accorder un délai au débiteur dans les conditions prévues par l'article 1345-5 du code civil.
Or, en l'occurrence, Madame [K] [W] n'établit pas sa situation financière actuelle en l'absence de justificatif de revenus et de charges versés aux débats, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elle se trouve en situation d'apurer la dette locative dans le délai légal.
En outre, elle ne justifie d'aucun effort de paiement avant l'audience. En effet, il apparaît au vu du décompte produit par la SA Habitat du Nord qu'elle n'a jamais payé son loyer depuis la prise à bail, hors les aides au logement, ni après l'aide financière du Fonds de Solidarité Logement versée à la bailleresse en août 2024, et qu'elle n'a pas repris le paiement régulier du loyer avant l'audience ni réalisé le moindre versement.
Dès lors, la demande de délai sera rejetée et l'expulsion de Madame [K] [W] sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Madame [K] [W] sera également condamnée, en application de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 657,47 euros, soit une somme égale au montant du loyer de 450,02 euros augmenté de la provision sur charges de 207,45 euros, pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LMH de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la S.A Habitat du Nord ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [K] [W], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Madame [K] [W].
Madame [K] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société anonyme Habitat du Nord de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
PRONONCE, à la date du 28 juin 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Madame [K] [W] la résiliation du bail liant les parties et relatif à immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2], à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 2256,63 euros, créance arrêtée au 3 février 2025, terme de février 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE à défaut pour Madame [K] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la société anonyme Habitat du Nord une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 657,47 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
RAPPELLE à Madame [K] [W] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Habitat du Nord de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens, dont le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Laure-Anne REMY, Magali CHAPLAIN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection
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