TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02567
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02567 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ACV
Ordonnance du : 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 05/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [G] [E]
né le 17 Février 2005
Vu la requête en date du 10 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 10 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
En présence de Mr [L] [W], interprète en langue arabe, présent sur place et inscrit sur la liste CESEDA
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [E] assisté de Me GROUSSARD Anne-Elisabeth , avocat de permanence,
En présence sur place de Monsieur [L] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [T], médecin de l’établissement, en date du 10/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Juillet 2025
Le Juge
Avner AZOULAY
NL176\f"Symbol"\s10 RG 25/02567 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ACV
- Lecture faite du dispositif de l’ordonnance par Monsieur [L] interprète en langue arabe,
L’interprète,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [G] [E] le 15 Juillet 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me GROUSSARD Anne-Elisabeth le 15 Juillet 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 15 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Juillet 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2025.
Le Greffier,
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