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TJ 69123, 12 juill. 2025, RG 25/02597


Vérifier : TJ 69123, 12 juill. 2025, RG 25/02597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2025
Numéro
25/02597
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68769ad7e74401da7f3574eb

Texte de la décision

8,704 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Lise-Marie MILLIERE

N° RG 25/02597 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3APB - JLD hospitalisation
Monsieur [B] [U]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1e , 2e, 3e demande)

rendue le 12 juillet 2025 à XXXXX h XXXXXX

Par, Lise-Marie MILLIERE, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la décision du juge en date du [T] autorisant la prolongation de la mesure de contention ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du [T] à compter de [T] après évaluation clinique par le Dr [T] le [T] à [T], considérant que l'état du patient, [T] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le [T] à [T] ;

Vu les informations délivrées / Vu l’impossibilité de délivrer les informations / Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le [T], enregistrée le même jour à [T], aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître [T] concluant à l’irrégularité de la mesure de contention concernant Monsieur [B] [U] en raison de [T];

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [B] [U] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention) ;

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si 2e / 3e demande: Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

Motifs de mainlevée (non exhaustif)

DOSSIER NON ACTUALISE

Pour opérer son contrôle, le juge doit pouvoir constater que la mesure de contention dont le maintien est sollicité est toujours en cours ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la décision de renouvellement de la mesure de contention la plus actualisée produite au dossier est celle prise par le Dr [T] le [T] à compter de [T] et a expiré le même jour à [T], soit avant la saisine par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER , et sans a priori avoir été renouvelée ;

Qu’en l’absence de certitude sur le caractère toujours actuel de la mesure de contention concernant Monsieur [B] [U], et compte tenu de l’impossibilité de contrôler les motifs de son renouvellement éventuel aini que les modalités de celui-ci, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

RENOUVELLEMENT TARDIF

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure de contention prise dans le cadre de la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît jusitfiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un passage à l’acte hétéroagressif du patient ; que cette mesure a été prise par une décision motivée du Dr [T], psychiatre, le [T] à [T] et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et propostionnée au risque après évaluation du patient.

En revanche, il résulte de l’analyse des pièces du dossier que la mesure de contention n’a fait l’objet d’aucun renouvellement intermédiaire entre le [T] à [T] et le [T] à [T] ; soit pendant une durée de [T], sans par ailleurs qu’il ne soit indiqué qu’elle a fait l”objet d’une interruption dans l’intervalle.

SAISINE TARDIVE

En l’espèce, la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure de contention dont Monsieur [B] [U] fait l’objet aurait dû intervenir au plus tard avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant l’expiration du cycle précédent de 72 heures ; or, le décompte des durées cumulées mentionnées fait ressortir une saisine intervenue avec [T] de retard.

La saisine effectuée le [T] à [T] pour le maintien de la mesure de contention débutée le [T] à [T] est donc tardve puisque postérieure aux délais légaux en vigueur.

CARENCE VISITE MEDICALE

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de constater que Monsieur [B] [U] a fait l’objet d’un examen médical le [T] à [T] mais n’a pas été revu par un médecin avant le [T] à [T], de sorte que le patient est resté contenu plus de [T] heures sans faire l’objet d’un examen médical ; cette pratique apparaissant trop éloignée des dispositions légales en vigueur, la procédure sera déclarée irrégulière.

DECISIONS MEDICALES NON SIGNEES

En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier qu’aucune décision médicale de renouvellement de la mesure dont Monsieur [B] [U] fait l’objet ne comporte de signature. Ainsi, il est impossible de savoir si la mesure a bien été prolongée par un médecin.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [B] [U] ;

LE PRESIDENT

Lise-Marie MILLIERE

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [B] [U] le 12 Juillet 2025
Le greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 12 Juillet 2025
Le greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Juillet 2025.
Le greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 12 Juillet 2025;
Le Greffier,

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