Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02683


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02683
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68769ad8e74401da7f3574fc

Texte de la décision

8,259 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02683 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP6

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[O] [K]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 septembre 2024 a condamné [O] [K] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2025 , reçue le 14 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré d ‘une irrégularité du contrôle d’identité de [O] [K], en violation des dispositions de l’article 78-2 al1 du CPP ; qu’il n’existait aucune raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction pénale ; qu’ il a démenti avoir crié “ [R]”; qu’en tout état de cause cause, ce cri n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

Attendu tout d’abord qu’il résulte des dispositions de l’ article 78-2 du CPP que “ les OPJ et sous la responsabilité de ceux – ci , les APJ... peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’ égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
- ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
- etc “;

Attendu en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 12 juillet 2025 établi à 11h30, que les services de police patrouillaient à [Localité 1] dans le secteur de l’ Alma ,” lieu défavorablement connu par le service comme étant un point de vente de stupéfiants” ; que suite à leur passage , un individu a crié “ [R] !” ; que les policiers ont décidé de procéder à son contrôle ; qu’il était alors 11h30 ; qu’il s’agissait de [O] [K] ;

Attendu tout d’abord que le procès-verbal ci-dessus rappelé fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que la connaissance du terrain par les policiers les met en capacité de qualifier le lieu de leur intervention de point de vente de stupéfiants ;

que de plus, le cri “Arah ! ”, est notoirement connu comme étant un cri d’alerte communément utilisé pour signaler l’arrivée de policiers dans un secteur ; que nul n’est besoin d’être un grand spécialiste de la matière pénale pour le savoir ;

que par suite la conjonction de la singularité du lieu connu comme étant un point de deal et de l’interjection du cri d’alerte lancé aux fins de signaler l’arrivée des policiers dans le secteur constituaient bien une raison plausible de nature à laisser soupçonner que son auteur se préparait à commetttre une infraction pénale ; qu’il importe peu de ce dernier conteste être l’auteur de ce cri, compte tenu des constatations policières l’ayant identifé comme son auteur ;

Attendu ainsi qu’au regard de ce qui précède, les policiers n’ont commis aucune irrégularité en décidant, dans ces circonstances, de procéder au contrôl de l’identité de [O] [K] ;

que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités tunisiennes sollicitées le 13 juillet 2025 et alors que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal orrectionnel de Grenoble le 16 septembre 2024 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de détention de stupéfiants en état de récidive légale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [K] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.