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TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02680


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Date
15/07/2025
Numéro
25/02680
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68769ad8e74401da7f357500

Texte de la décision

12,937 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2025 à Heures,

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;

Vu la requête de [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/07/2025 à 16h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2681;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon;

[J] [B]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Maeva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [B] été entenduen ses explications ;

Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3 et RG 25/2681, sous le numéro RG unique N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [B] le 02 juillet 2025 ;

Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025 , reçue le 14 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 12/07/2025, reçue le 12/07/2025, [J] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
- une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;

qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et que l’administration en a une copie ; qu’il a un hébergement stable et pérenne chez son cousin au [Adresse 2] ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l'autorité administrative d'énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger ;

Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- les OQTF des 02-11-2021, 16-06-2023 et 12-06-2025,
- sa condamnation et son incarcération le 21-01-2025 pour des faits de violences sur mineur, sur conjoint en présence d’un mineur et menace de mort, constitutif d’ une menace pour l’ordre public,
- la détention d’une copie de son passeport,
- les démarches effectuées auprès des autorités tunisiennes,
- l’absence d’adresse avérée,

que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen particulièrement sérieux de sa situation individuelle ; qu’il y a lieu de rappeler que les textes n’imposent pas une audition de l’intéressé, ce dernier ayant fait l’objet d’une levée d’écrou le 12 juillet 2025 ;

que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard au regard de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention :

Attendu que le requérant fait valoir qu’il présente des garanties de représentation effectives, avec un hébergement chez son cousin au [Adresse 3], qu’il est marié et père de deux enfants en bas âge, a un passeport en cours de validité, la préfecture en détenant une copie ;

Attendu tout d’abord qu'il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction ;

Attendu que l’intéressé qui fait valoir avoir une adresse stable chez son cousin à [Localité 4] au [Adresse 1], n’en justifiait pas au jour de l édiction de la mesure de son placement en rétention ;
que de plus, s’il fait valoir sa situation familiale, il y a lieu de rappeler qu’il a été condamné par le TC de [Localité 7] le 22-01-2025 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans par ascendant en état de récidive légale, et de violence par conjoint ou concubin en présence de mineur en état de récidive légale ; que le tribunal a ordonné le retrait total de l’autorité parentale et lui a interdit d’entrer en relation avec les victimes pendant 3 ans ;

qu’au regard de ce qui précède, il n’offre dès lors aucune garantie suffisante pour garantir l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement, et ce alors qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d‘éloignement non exécutées (10-12-2001 et 16-06-2023) ; qu’il présente un risque majeur de non-exécution de la mesure d’éloignement ;

Attendu en outre qu’il a été condamné par le TC de [Localité 7] le 22-01-2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec maintien en détention, pour des fats de violence sur mineur de 15 ans par ascendant en état de récidive légale, menace de mort par conjoint ou concubin, violence par conjoint ou concubin en présence d’un mineur en état de récidive légale ; qu’il lui a été imposé les interdictions d’entrer en relation avec les victimes et de paraître à leur domicile pendant 3 ans ; que le tribunal a ordonné le retrait total de l’autorité parentale ;

qu’au regard de ces condamnations, la gravité des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant de violences intrafamiliales, la nature des peines auxquelles il a été condamné, s’agissant d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi que du retrait total de l’autorité parentale, son comportement caractérise une menace pour l’ordre public ;

que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être écarté ;

Attendu au final qu’en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, l’intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité et ne justifiant d’aucune garantie suffisante de représentation, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;

qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [J] [B].

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que l’administration dispose d’une copie de passeport algérien ; que ces autorités consulaires ont été sollicitées le 13 juin 2025 et relancées le 09 juillet 2025 ; que le préfet attend leur réponse ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 14 Juillet 2025 à 13h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3 et 25/2681, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02680 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP3 ;

DECLARONS recevable la requête de [J] [B] et la rejetons ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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