Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00128


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68769adae74401da7f357551

Texte de la décision

6,420 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZP
AFFAIRE : S.C.I. LEVITT C/ [U] [K], [G] [K], S.A.S.U. MAMIMI EXOTIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LEVITT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [U] [K]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [K]
née le 19 Novembre 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. MAMIMI EXOTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025

Notification le
à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, la SCI LEVITT a consenti à Madame [G] [K], aux droits de laquelle vient la société MAMIMI EXOTIQUE, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 100 €, payable par trimestre d'avance.

Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] se sont portés cautions solidaires par acte du 9 janvier 2020.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 septembre 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions le 17 septembre 2024, un commandements de payer la somme de 1 569,17 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 janvier 2025, la SCI LEVITT a assigné en référé la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société MAMIMI EXOTIQUE
* paiement solidaire d’une provision de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus
* paiement solidaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local
* paiement solidaire d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société MAMIMI EXOTIQUE comme Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K], cautions, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 septembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI LEVITT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LEVITT à compter du 13 octobre 2024 ;

DISONS que la société MAMIMI EXOTIQUE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] à verser à la SCI LEVITT la somme provisionnelle de 10 016,71 € au titre des loyers et charges impayés au 10 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] à verser à la SCI LEVITT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société MAMIMI EXOTIQUE ainsi que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [K] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.