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TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02677


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Date
15/07/2025
Numéro
25/02677
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68769adbe74401da7f35756d

Texte de la décision

11,216 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02677 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3APY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2025 à Heures

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [N] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 20/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 15/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

la PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[N] [R]
né le 10 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de [Y] [Z], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [R] le 21 février 2024 ;

Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025;

Attendu que par décision en date du 20/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 15/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 14 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’il n’ est pas démontré qu’un laissez passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes ; que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ; qu’ il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai ;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7° alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;

Attendu d’une part que la rétention administrative de [N] [S] débutée le 17 mai 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 20 mai 2025 pour 26 jours et le 15 juin 2025 pour 30 jours ;

que [N] [S] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;

que les autorités algériennes ont été sollicitées le 17 mai 2025 ; que tous les éléments nécessaires à son identification leur ont été transmis le 20 mai 2025 ; qu’elles ont été relancées à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 08 juillet 2025 ;

que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;

qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d'un laissez passer à bref délai ;
qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce alors même que l’intéressé s’est à nouveau dit algérien à l’audience de ce jour et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ;

que par suite le préfet a pu justement fonder sa demande de troisième prolongation sur le défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités dont il relèvent ;

que le critère lié à une menace pour l’ordre public est par suite surabondant ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Juillet 2025 de Mme PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [R] ;

EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [N] [R] ;

EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [N] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [R] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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