TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02688
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02688 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AQK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juillet 2025 à
Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mai 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [J] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [H]
né le 14 Février 1981 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 24 avril 2024 a été notifiée à [J] [H] le 29 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2025, reçue le 14 Juillet 2025 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
°lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
°lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
°lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de [J] [H] est motivée par le fait que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas délivré le laissez-passer consulaire nécessaire à son retour.
Le conseil de l'étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies, la préfecture ne démontrant pas que cette délivrance du document de voyage va intervenir à bref délai.
Il convient cependant d'observer que la préfecture de la [Localité 2] a relancé à deux reprises les autorités tunisiennes ce qui démontre l'accomplissement de toutes les diligences utiles par l'administration afin de permettre un départ de l'étranger à bref délai.
Il demeure que les autorités tunisiennes sont souveraines et que leur silence ne saurait s’interpréter comme un refus de délivrer le document de voyage attendu.
Par ailleurs la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [H] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public.
Le conseil de l'étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, les condamnations pénales mentionnées par la préfecture remontant à 2012, 2021 et au 22/03/2023 pour la dernière.
Cependant il convient d’observer que les trois condamnations portées au casier judiciaire de l’intéressé démontre une certaine récurrence dans la délinquance, la dernière datant d’à peine deux ans (22/03/2023) et ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de 5 mois pour des faits de violences aggravées.
Dans ces conditions la menace à l’ordre public telle que visée par les nouvelles dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA est bien caractérisée et les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M. [H] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE LA [Localité 2] à l'égard de [J] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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