TJ 03185, 13 juin 2025, RG 24/01350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
Juge de l'exécution
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
autorisation de vente amiable
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNWW
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RCS PARIS B379 502 644
venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER
adresse : [Adresse 12]
[Localité 15]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d'une part,
ET :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 20]
domicilié : chez Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.P. PIDANCE-GUY
ès qualités de liquidateur de Mme [J] [L] (procédure de redressement personnel avec LJ t. prox de ST AMAND MONTROND du 25 novembre 2020)
Adresse : [Adresse 11]
[Localité 5]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
ayant pour conseil Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 11 avril 2025 tenue par Julia ROCHON,Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RIOM en date du 2 Avril 2025, juge de l’exécution, assistée lors de l’audience de Sabine PRADELLE, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 19 mai 2007 par Maître [V], Notaire à [Localité 16], la société anonyme LA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 43.326,00 euros à Monsieur [O] [G] et Madame [J] [L], moyennant un taux effectif global de 6,11%, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 13], [Localité 1], cadastré section BD N°[Cadastre 4] – [Adresse 13] – jardin – pour une contenance de 00ha 04a 85ca, section BD N°[Cadastre 8] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 87ca et section BD N°[Cadastre 10] – [Localité 17] – pour une contenance de 00ha 00a 68ca, ainsi que des droits dans une cour commune située devant les bâtiments ci-dessus, propriété indivise, figurant au cadastre sous les relations suivantes : section BD N°[Cadastre 7] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 75ca.
Le 20 juillet 2007, l’hypothèque conventionnelle garantissant ce prêt a été enregistrée au Service de la publicité foncière de l’Allier sous la référence Volume 2007V N°885.
Des échéances sont demeurées impayées.
Suivant jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2020, la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE a été désignée en tant que liquidateur de Madame [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de société LA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER, a adressé à Monsieur [G] et Madame [L], ainsi qu’à la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE, un commandement de payer sous huitaine la somme de 26.279,61 euros, arrêtée au 16 avril 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie du bien immobilier sis [Adresse 13], [Localité 1], cadastré section BD N°[Cadastre 4] – [Adresse 13] – jardin – pour une contenance de 00ha 04a 85ca, section BD N°[Cadastre 8] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 87ca et section BD N°[Cadastre 10] – [Localité 17] – pour une contenance de 00ha 00a 68ca, ainsi que des droits dans la cour susmentionnée, figurant au cadastre sous les relations suivantes : section BD N°[Cadastre 7] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 75ca.
Cet acte a fait l’objet d’une signification à Madame [L] le 22 aout 2024 par dépôt à étude, le 7 aout 2024 à la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE à domicile et le 30 aout 2024 à Monsieur [G] par dépôt à étude puis ces trois commandements signifiés ont été publiés le 3 octobre 2024 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous les numéros d’archivage provisoire 0304P01 S00044, 0304P01 S00045 et 0304P01 S00046.
Les sommes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Le 25 septembre 2024 a été établi un procès-verbal de description du bien immobilier, déposé au greffe le 15 novembre 2024, accompagné d’un dossier de diagnostics techniques en date du 1er septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait citer à comparaître Monsieur [G] et Madame [L] ainsi que la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 13 décembre 2024 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [G] et à Madame [L] le 12 novembre 2024 par dépôt à étude, ainsi que le même jour à la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE à domicile.
Le 15 novembre 2024, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises par voie de note en délibérée, autorisée, en date du 29 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir, sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et R.321-15, R.322-15 à R.322-29, R.322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
débouter Monsieur [G] [O] et Madame [L] [J] de leur demande de réduction du montant de l’état de frais à la somme dr 3.345,40 €;constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir ; en cas de vente amiable : s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 36.000,00 €. dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; en cas de vente forcée : fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ; autoriser, en application des dispositions de l’article R.322-37 du CPCEx, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du CPCEx, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiens.legal », condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article A. 444-193 du Code de commerce, le créancier expose que le prix de vente fixé dans le mandat de vente étant de nature à apurer la créance, il n’est pas opposé à la vente amiable du bien. Pour s’opposer à la réduction du montant des frais de vente, le créancier soutient que trois commandements de payer distincts ont été signifiés à Madame [L], Monsieur [G] et à la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE, de sorte que trois bordereaux de publication ont été établis et que, dès lors, chacune de ces formalités sonne lieu à perception d’un émolument de 346,16 € hors taxe.
Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 10 avril 2025, Monsieur [G] et Madame [L] sollicitent de voir :
Autoriser Monsieur [G] et Madame [L] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi au prix de 40.000 euros net vendeur, En conséquence, surseoir à statuer sur la demande de vente forcée dans l’attente de l’issue de la procédure de vente amiable, Ramener le montant de l’état de frais à la somme de 3.345,40 euros, ou toute autre somme à parfaire, Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier la réalisation de la vente amiable, Débouter le Crédit immobilier de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont initié les formalités de vente avec un acquéreur potentiel et ils versent à ce titre un mandat de vente. Pour s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les débiteurs indiquent que la procédure de saisie immobilière a été initiée, occasionnant des frais significatifs, alors même qu’ils avaient mis en oeuvre les formalités de vente, et qu’elle aurait dès lors pu être évitée. Au soutien de leur demande au titre de la réduction des frais de vente, ils exposent que le créancier n’est fondé à solliciter qu’un émolument de 346,16 euros hors taxe au titre de la publication du commandement de payer, fut il délivré à plusieurs personnes, et qu’il convient donc de retrancher à l’état de frais versé par la demanderesse la somme totale de 830,78 euros (415,39 x 2).
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 11 avril 2025, à laquelle la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Monsieur [G] et Madame [L] étaient représentés et ont déposé leurs dossiers. La SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE n’était pas représentée.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été autorisée à transmettre par voie de note en délibéré des conclusions pour répondre aux dernières conclusions des débiteurs, avant le 16 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
Le 29 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a déposé par voie de note en délibéré autorisée, ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer:
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des pièces produites que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venue aux droits de la société anonyme LA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER, a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique reçu le 19 mai 2007 par Maître [V], Notaire à [Localité 16], par lequel la société anonyme cette dernière a consenti un prêt immobilier d’un montant en principal de 43.326,00 euros à Monsieur [O] [G] et Madame [J] [L], moyennant un taux effectif global de 6,11%, destiné à l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 13], [Localité 1], cadastré section BD N°[Cadastre 4] – [Adresse 13] – jardin – pour une contenance de 00ha 04a 85ca, section BD N°[Cadastre 8] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 87ca et section BD N°[Cadastre 10] – [Localité 17] – pour une contenance de 00ha 00a 68ca, ainsi que des droits dans une cour commune située devant les bâtiments ci-dessus, propriété indivise, figurant au cadastre sous les relations suivantes : section BD N°[Cadastre 7] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 75ca.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Il ressort du dernier décompte que la somme due s’élève à 26.279,61 euros, à la date du 16 avril 2024.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sur ce point, le montant retenu pour la créance du poursuivant est 26.279,61 euros au 16 avril 2024, outre intérêts postérieurs.
Sur le bien immobilier saisi:
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble sis [Adresse 13], [Localité 1], cadastré section BD N°[Cadastre 4] – [Adresse 13] – jardin – pour une contenance de 00ha 04a 85ca, section BD N°[Cadastre 8] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 87ca et section BD N°[Cadastre 10] – [Localité 17] – pour une contenance de 00ha 00a 68ca, ainsi que sur les droits dans une cour commune située devant les bâtiments ci-dessus, propriété indivise, figurant au cadastre sous les relations suivantes : section BD N°[Cadastre 7] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 75ca, dont sont propriétaires ou titulaires les débiteurs saisis en vertu d’un acte authentique reçu le 19 mai 2007 par Maître [V], Notaire à [Localité 16].
Ce bien est saisissable en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution forcée sur le bien immobilier du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.
Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur la vente amiable :
Par exception, l’article R322-17 du code des procédures civiles d’exécution permet à un débiteur non représenté par un avocat de solliciter la vente amiable du bien. L’article R322-15 de ce même code impose au juge de s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
De plus, l’article R.321-9 de code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Il résulte des pièces produites que la créance du débiteur à l'égard de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s'élève à 26.279,61 euros, somme arrêtée au 16 avril 2024, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires. Ce montant sera dès lors retenu. Il en résulte que le montant de la dette est manifestement en rapport avec la procédure suivie par le créancier.
Est produit aux débats un mandat de vente en date du 6 janvier 2025, aux termes duquel le prix de vente est fixé à la somme de 51.000 euros. Il résulte par ailleurs de leurs écritures que les parties se sont accordées sur la somme de 40.000 euros, au titre du prix minimal de vente. Au regard de ces éléments et des pièces démontrant une réelle volonté de procéder à cette vente, il y a lieu d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 40.000 euros, net vendeur.
Par ailleurs, il résulte du certificat de formalités du dépôt des actes au Service de la publicité foncière de l’ALLIER dressé le 4 octobre 2024, versé aux débats, que, le 3 octobre 2024, trois commandements de payer valant saisie ont été déposés et enregistrés au Service de la publicité foncière, datés des 7 aout 2024 concernant la SCP PIDANCE-GUY, du 22 aout 2024 concernant Madame [L] et du 30 aout 2024 concernant Monsieur [G], enregistrés sous trois numéros d’archivage provisoires différents.
Toutefois, s’il pèse sur le créancier une obligation de signifier le commandement de payer valant saisie à chaque débiteur de la créance, seule la publication d’un seul commandement de payer n’est requise pour qu’il produise ses effets à l’égard de tous les débiteurs.
Dès lors, et quand bien même les Services de la publicité foncière auraient publié le commandement de payer à trois reprises, seul un émolument d’un montant de 346,16 euros sera retenu au titre des frais soumis à taxe et en conséquence la somme de 830,78 euros sera retranchée à la somme totale soumise dans l’état de frais par le créancier.
Au regard de cet élément, de l’état de frais produit et après application de la tarification prévue par le code de commerce, il convient de taxer les frais de poursuite à 3.345,40 euros. Il convient à ce titre de rappeler que les émoluments proportionnels ne constituent pas des frais de poursuite et ne peuvent dès lors pas être taxés par le juge de l’exécution de céans. En application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire au 12 septembre 2025 à 9h afin de vérifier si la vente a été réalisée conformément au présent jugement et de rappeler aux parties que l’article R322-21 du code de procédure civile ne permet d’accorder qu’un seul délai supplémentaire de 3 mois maximum afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, et ce uniquement s’il est justifié d'un engagement écrit d'acquisition.
Conformément à l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande, ce dernier pouvant à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
De même, il convient de rappeler solennellement aux parties qu’en application des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable ne pourra être constatée que si l’acte authentique respecte le prix minimal fixé, lequel ne doit tenir compte que du prix de vente du bien immobilier saisi, si les parcelles cédées correspondent aux parcelles saisies, si les frais taxés ont été payés et s’il est justifié que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur sont consignés à la caisse des dépôts et consignations.
Il y a lieu également de leur rappeler qu’aux termes des articles L322-3, L322-14 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution :
la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire et ne peut pas donner lieu à rescision pour lésionle versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de venteles sommes consignées sont acquises aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuésen cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.
Sur les autres demandes :
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les débiteurs produisent une attestation de Madame [U] aux termes de laquelle cette dernière aurait effectivement prêté des sommes aux débiteurs afin de leur permettre de régulariser en partie leur dette auprès du créancier. De même, aux termes de la lettre versée par Monsieur [G], datée du 7 novembre 2023, celui-ci aurait demandé à son créancier dès 2023 de lui accorder des modalités de paiement pour régulariser sa dette. Toutefois, il résulte de la procédure que les termes du commandement de payer n’ont pas été régularisés dans le délai de 8 jours imparti aux débiteurs afin de régulariser leur dette. Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En conséquence, Monsieur [O] [G], Madame [J] [L] et la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE, es liquidateur de Madame [L], seront condamnés à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
CONSTATE que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de société LA FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET ALLIER, à l’égard de Monsieur [O] [G] et Madame [J] [L] s'élève à 26.279,61 euros, somme arrêtée au 16 avril 2024, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi, à la requête la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, bien immobilier sis [Adresse 13], [Localité 1], cadastré section BD N°[Cadastre 4] – [Adresse 13] – jardin – pour une contenance de 00ha 04a 85ca, section BD N°[Cadastre 8] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 87ca et section BD N°[Cadastre 10] –[Localité 17]n – pour une contenance de 00ha 00a 68ca, ainsi que des droits dans une cour commune située devant les bâtiments ci-dessus, propriété indivise, figurant au cadastre sous les relations suivantes : section BD N°[Cadastre 7] – [Localité 18] – pour une contenance de 00ha 06a 75ca ;
DIT que la vente de l'ensemble des biens saisis ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 40.000 euros net vendeur ;
RAPPELLE qu’il ne peut aucunement être tenu compte du prix de vente des biens meubles, ainsi que d’immeubles étrangers à la saisie, pour apprécier le respect de ce prix minimal ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, taxés à la somme 3.345,40 euros devront être payés directement par l'acquéreur en sus de son prix ;
RAPPELLE que l'acte notarié de vente ne peut être établi que sur consignation du prix de vente et des frais de poursuite auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
RAPPELLE que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet ;
RAPPELLE que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le Juge de l'Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G], Madame [J] [L] et la SCP PIDANCE-GUY-ME PIDANCE STEPHANE, es liquidateur de Madame [L], à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues par l’article 5.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, et notifiée au débiteur saisi à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par :
La Greffière La Juge de l’Exécution
Karine FALGON Julia ROCHON
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