Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 03185, 6 juin 2025, RG 23/00574


Vérifier : TJ 03185, 6 juin 2025, RG 23/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/00574
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
68769cb9e74401da7f357b56

Texte de la décision

18,244 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00574
N° Portalis DBWM-W-B7H-CGZQ
N.A.C. : 56C

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 06 Juin 2025

DEMANDEURS :
Madame [T] [B] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [C] BATI FRANCE
RCS de MONTLUCON n°794 131 631
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2016 et 2017, Monsieur [F] [S] et Madame [T] [B] épouse [S] (ci-après les époux [S] puis Madame [T] [S]) ont souhaité la réfaction de l’enduit de façade de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 1] (03).
Monsieur [G] [C] agissant au nom de son entreprise individuelle dite [C] BATI France a émis un devis daté du 26 juillet 2016, de 6.000 euros correspondant à la demande des époux [S], puis une facture du même montant datée du même jour.
Estimant que les travaux ont été mal réalisés, les époux [S] ont sollicité que Monsieur [G] [C] les reprenne.
Une expertise amiable a été effectuée par la protection juridique des époux [S] le 18 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2019, les époux [S] ont assigné Monsieur [G] [C] en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 02 octobre 2019, une expertise a été ordonnée et réalisée par Monsieur [V] [K] (en fait Monsieur [X] [K]).
Le rapport de ce dernier a été transmis le 10 février 2020.
Les époux [S] ont fait assigner Monsieur [G] [C] en responsabilité décennale et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023 à personne.
Monsieur [F] [S] est décédé le 09 janvier 2023.
Par ordonnance d’incident du 14 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [F] [S] et dit que l’action engagée par Madame [T] [S] est recevable.

La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [S] sollicite :
- la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme principale de 15.246 euros au titre des frais de réparation de la façade dans le cadre de la responsabilité décennale et à défaut de sa responsabilité contractuelle ;
- la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts relevant de son trouble de jouissance ;
- la condamnation de Monsieur [G] [C] aux dépens ;
- la condamnation de Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en responsabilité, Madame [T] [S], se fondant sur les articles 1792 et 1231-1 du code civil, expose que le rapport d’expertise judiciaire a conclu que les travaux ont été incorrectement conçus et réalisés, l’ouvrage n’étant pas pérenne et sa solidité étant compromise le rendant impropre à sa destination, engageant la responsabilité décennale de Monsieur [G] [C] ou à défaut sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite la condamnation au prix correspondant aux travaux de réfection. Elle ajoute que Monsieur [G] [C] prétend qu’il n’a pas lui-même réalisé les travaux sans en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 25.200 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [T] [S] soutient que les travaux qu’elle estime mal réalisés ne lui permettent pas de mettre des volets pour occulter les baies et que l’expert a valorisé ce préjudice à 50% de la valeur locative de la maison soit 300 euros par mois, somme multipliée par 84 mois correspondant à son trouble de jouissance.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [C] demande au tribunal à titre principal de juger l’action de Madame [T] [S] irrecevable pour défaut de qualité à agir et subsidiairement juger que l’action est mal fondée, débouter Madame [T] [S] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

A l’appui de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de la qualité à agir, Monsieur [G] [C] soutient, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que seul Monsieur [F] [S] avait qualité à agir.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [T] [S], Monsieur [G] [C] expose, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, qu’il n’a pas la qualification pour l’activité de ravalement et que Monsieur [F] [S] l’a sollicité pour établir un devis et une facture pour un tiers, Monsieur [J] qui a, selon ses dires, effectué les travaux, ajoutant que l’établissement de ces documents relève de relations communes et de voisinage et que les travaux ont été effectués à l’été 2016. Il ajoute que Madame [T] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement réalisé les travaux précisant avoir pu se rendre au domicile de cette dernière afin de voir l’évolution du chantier.

MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [C]
Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 789 et de l’article 791 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, saisi par conclusions distinctes et qui lui sont spécifiquement adressées, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant le tribunal, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] énonce que Madame [T] [S] n’a pas qualité pour agir, toutefois, cette demande a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 14 février 2024.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [C] est irrecevable.

Sur la demande en responsabilité formée par Madame [T] [S]
Selon l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du même code précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1792 du même code dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L’article 1231-1 du même code énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La preuve de l’existence du dommage peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi que les travaux de rénovation affectant la structure de l'immeuble sont, par leur importance, assimilables à un ouvrage.

En l’espèce, les travaux de réfaction d’une façade sont bien constitutifs d’un ouvrage.
Concernant la date des travaux, sur le devis du 26 juillet 2016, il est inscrit « fourniture à la charge du client » et il mentionne des travaux pour un prix de 6.000 euros ne comprenant pas de taxe sur la valeur ajoutée :
Main d’œuvrePose échafaudage 8m et protection des abords toiture menuiserieRemise à niveau des tableau, démolition pose enduitProjection enduit à haute pression enduit grattage couleur ton pierre 120m²Pose briquette de parement plus joint de couleur façadeDémolition dalle sur longueur de la maison, fabrication nez de marche demi-lune. La facture datée également du 26 juillet 2016 avec une date d’échéance au 06 octobre 2018 liste les mêmes travaux avec la même mention.
Madame [T] [S] indique que les travaux ont eu lieu à l’été 2017 et fournit 5 attestations de témoins desdits travaux réalisés entre juillet 2017 et août 2017 alors que Monsieur [G] [C] date les travaux à l’été 2016 sans en rapporter la preuve, de sorte que la date des travaux est bien à l’été 2017 et entre dans la période de temps visée par la facture de Monsieur [G] [C].
L’expertise judiciaire réalisée le 10 février 2020 pour laquelle les époux [S] étaient présents et l’entreprise [C] BATI France ni présente ni représentée, met en évidence que les travaux ont été incorrectement conçus et incorrectement réalisés. L’expert indique que les travaux ont consisté en la mise en œuvre d’une couche d’enduit sur les enduits existants des parements visibles de la maison, la mise en œuvre de briquettes en terre cuite collées sur les parements, en périphérie des baies et ponctuellement. Il note une non adhérence du parement neuf sur l’ancien ou la mauvaise tenue de l’enduit ancien sur le support avec un non-respect des règles de mise en œuvre, l’aspect présentant une « très forte irrégularité » ainsi que des zones de non finition et ajoute une non-conformité du produit utilisé, une mauvaise réalisation des ouvrages, des briquettes non alignées et en surépaisseurs empêchant le traitement normal de l’étanchéité à l’eau au pied des menuiseries avec une impossibilité de mettre en place des volets battants.
Cette expertise est corroborée par l’expertise amiable réalisée par le cabinet SAS UNION D’EXPERTS de l’assurance des époux [S] le 18 décembre 2018, qui constate que l’enduit de façade est très mal réalisé notamment en ce qui concerne les arêtes et tout particulièrement au niveau des ouvertures (défaut d’alignement et de pause des briquettes de parement). L’expert note également une mauvaise mise en œuvre de l’enduit et des briquettes de parement au niveau des ouvertures ne permettant pas d’installer correctement des volets battants et indique que la réfaction totale des façades est nécessaire.

Il résulte ainsi de ces deux documents que si l’expertise amiable ne reprend pas en terme exacts la solidité de l’ouvrage ou son usage conforme à sa destination, il résulte des deux expertises que les travaux ont été mal réalisés et qu’ils ne permettent plus à Madame [T] [S] de pouvoir installer des volets permettant l’occultation de ses baies, de sorte que les travaux mal faits rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 1792 du code civil sur la garantie décennale sont réunis.
Monsieur [G] [C] indique que les dommages proviennent d’une cause étrangère en ce que les fournitures étaient à la charge du client et qu’il n’a pas lui-même effectué les travaux.
Toutefois, s’agissant des fournitures, s’il a lui-même indiqué tant dans le devis que sur la facture qu’elles étaient à la charge du client, il lui appartenait, en qualité de professionnel de s’assurer de la conformité de celles-ci avec les travaux à réaliser.
Il indique par ailleurs que les travaux ont été réalisés par un dénommé Monsieur [J], toutefois il n’en rapporte nullement la preuve, alors que des témoins attestent avoir vu Monsieur [G] [C] sur ledit chantier. Au surplus, ce dernier concède s’être effectivement rendu au domicile des époux [S] pour « voir l’évolution du chantier » de sorte que même s’il n’avait pas effectué lui-même les travaux il était en capacité d’en voir les malfaçons.
Ainsi, Monsieur [G] [C] ne démontre pas de cause extérieure lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité de sorte que les désordres sont imputables aux travaux réalisés.
S’agissant du dommage, les travaux réalisés n’ayant pas permis de rénover la façade de la maison de Madame [T] [S], les deux expertises affirment qu’une réfaction totale de la façade doit être effectuée. L’expertise amiable joint un devis de la SARL PROVIDENCE AUJEAN d’un montant de 10.539,90 euros hors taxe et 11.593,89 euros toute taxe comprise comprenant :
Le piquage de l’enduit existant pour 3.277 euros (sur 113m²)L’enduit de dégrossissage pour 2.938 euros (sur 113m²)La fourniture et pose de baguettes d’angles plastifiées sur les ouvertures pour 315,90 eurosL’enduit de finition projeté à la machine pour 3.729 euros (sur 113m²)La protection des dessous de toit et des ouvertures par film plastique avant enduit pour 280 eurosL’expert judiciaire, quant à lui, estime les travaux à la somme de 12.600 euros hors taxe et 15.246 euros toute taxe comprise comprenant :
Echafaudage pour 1.800 eurosLa réfaction des enduits pour 9.600 eurosLa pose de briquettes pour 960 euros Le nettoyage pour 240 eurosL’expert ajoute des frais de 1.260 euros en « divers et imprévus ».
Ainsi, à la comparaison de ces deux estimations, il apparaît que celui de la SARL PROVIDENCE AUJEAN prend en charge l’ensemble de la réfaction, y compris l’étanchéité des ouvertures de Madame [T] [S], de sorte que le dommage doit être évalué à la somme de 10.539,90 euros hors taxe.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à verser à Madame [T] [S] la somme de 10.539,90 euros au titre de sa responsabilité décennale.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi qu’à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité est, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle.
En l’espèce, il ressort des deux expertises, l’une amiable, l’autre judiciaire, que les travaux réalisés ne permettent plus à Madame [T] [S] de pouvoir mettre des volets battants pour occulter ses ouvertures lui causant un préjudice.
L’expert judiciaire a valorisé ce préjudice à 50% de la valeur locative de la maison soit 300 euros par mois.
Les travaux se sont achevés au mois d’août 2017 et la première assignation date du 23 juillet 2019, de sorte qu’il y a 23 mois entre ces deux dates.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera condamné à verser à Madame [T] [S] la somme de 6.900 euros (300 x 23) au titre de son préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [T] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Monsieur [G] [C] à l’encontre de Madame [T] [S] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [C] ; CONDAMNE Monsieur [G] [C], agissant pour son entreprise individuelle, à payer à Madame [T] [B] épouse [S] la somme de 10.539,90 euros au titre de sa responsabilité décennale ; CONDAMNE Monsieur [G] [C], agissant pour son entreprise individuelle, à payer à Madame [T] [B] épouse [S] la somme de 6.900 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Madame [T] [B] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

Karine FALGON Chloé FLEURENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.