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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 03185, 6 juin 2025, RG 23/01112


Vérifier : TJ 03185, 6 juin 2025, RG 23/01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/01112
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
68769cbce74401da7f357b99

Texte de la décision

17,004 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01112
N° Portalis DBWM-W-B7H-CI2Z

N.A.C. : 53D

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 06 Juin 2025

DEMANDEUR :
S.A.S. BUKOWINSKI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.

DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 mars 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre datée du 09 décembre 2019 reçu en main propre, la Société par Actions Simplifiées BUKOWINSKI située [Adresse 3] (ci-après la société BUKOWINSKI), en qualité d’employeur, a accordé un prêt exceptionnel de 15.000 euros à Monsieur [J] [H], remboursable sans intérêt, prévoyant chaque mois une retenue sur salaire du montant de 325 euros, du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023 (46 mensualités) avec une dernière échéance de 50 euros le 1er novembre 2023. Par virement du 29 novembre 2019, la somme a été transférée du compte de la société BUKOWINSKI à Monsieur [J] [H].
Une clause est introduite dans ledit accord en ces termes : « En cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [J] pour quelque cause que ce soit, avant extinction totale de sa dette, les sommes restantes dues seront versées sous un délai d’un mois ».
La société BUKOWINSKI a licencié pour faute grave Monsieur [J] [H] le 17 mai 2021 sans préavis et sans indemnité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, revenu « pli avisé non réclamé », la société BUKOWINSKI a mis en demeure Monsieur [J] [H] d’avoir à régulariser le paiement de la somme de 650 euros correspondant à l’échéance des mois de mars et avril 2021.
Par requête reçue le 12 octobre 2021, la société BUKOWINSKI a saisi le Conseil des Prud’hommes de MONTLUCON aux fins de conciliation et à défaut de jugement sur le différend l’opposant à Monsieur [J] [H].
Par jugement du 12 octobre 2022 signifié à étude le 08 mars 2023, le Conseil des Prud’hommes de MONTLUCON s’est déclaré incompétent pour trancher le litige concernant le prêt consenti à Monsieur [J] [H] et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Après échange d’écritures, la clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société BUKOWINSKI sollicite :
La condamnation de Monsieur [J] [H] à lui payer :La somme principale de 10.358,69 euros au titre du prêt consenti le 09 décembre 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 650 euros à compter du 29 avril 2021 puis à compter du 18 octobre 2021 pour le surplus ;La somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive à paiement ; Le rejet des demandes formulées par Monsieur [J] [H] ; La condamnation de Monsieur [J] [H] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande en paiement, la société BUKOWINSKI, se fondant sur les articles 1892, 1895 et 1231-6 du code civil, expose que Monsieur [J] [H] est redevable des sommes restantes au titre du prêt consenti n’ayant pas respecté les échéances de remboursement depuis le mois de mars 2021 avec intérêts au taux légal. La société BUKOWINSKI ajoute que les fonds virés quelques jours avant la date d’engagement de remboursement du prêt ne sauraient mettre à néant l’engagement. Elle ajoute qu’il était prévu dans l’acte du 09 décembre 2019 une exigibilité anticipée des sommes restant dues un mois après la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à paiement, la société BUKOWINSKI considère que Monsieur [J] [H] expose des demandes qui n’ont d’autre finalité que de tenter de différer à son obligation de paiement près de trois ans après que la dette soit devenue exigible.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [H], la société BUKOWINSKI soutient que ce dernier a soulevé la compétence du tribunal judiciaire lors du contentieux pendant devant le Conseil de Prud’hommes et que le prêt accordé par une entreprise à son salarié ne constitue pas une opération de banque.

Dans ses dernières écritures du 07 février 2024 dont copie a été reçue par courrier en accusé de réception le 1er avril 2025, Monsieur [J] [H] demande au tribunal :
A titre principal : le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la société BUKOWINSKI en invoquant une exception d’incompétence ; A titre subsidiaire : Le rejet de la demande en condamnation de paiement de la société BUKOWINSKI et à défaut la fixation de la créance à la somme de 883,69 euros ; Le rejet de la demande en paiement aux intérêts légaux ; Le rejet de la demande formulée par la société BUKOWINSKI au titre de l’article 700.
Au soutien de sa demande d’exception d’incompétence, Monsieur [J] [H], se fondant sur l’article L110-1 7° du code de commerce, soutient que la société BUKOWINSKI dispose de la qualité de commerçant et que le prêt consenti s’analyse en une opération de banque.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la société BUKOWINSKI, Monsieur [J] [H] expose que la somme de 15.000 euros a été virée sur son compte bancaire le 29 novembre 2019 alors qu’il ne s’était pas engagé à rembourser la société BUKOWINSKI et que le versement a été effectué sans demande de remboursement. Il ajoute qu’à défaut, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, il n’est redevable que de la somme de 883,69 euros, ayant quitté la société BUKOWINSKI le 17 mai 2021, précisant qu’il n’est redevable que des sommes exigées entre le 1er janvier 2020 et le 17 mai 2021, soit 5.525 euros, et qu’il a déjà versé la somme de 4.641,31 euros, soit un restant à payer de 883,69 euros.

Pour s’opposer à la demande de paiement des intérêt légaux, Monsieur [J] [H] soutient que cette demande est contraire aux stipulations contractuelles du contrat initial.

MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] entend soulever une incompétence du Tribunal judiciaire sans faire connaître devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [H] est irrecevable.

Sur la demande en paiement de la société BUKOWINSKI
Sur la demande en paiement de la somme principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des dispositions de l’article 1892 du code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1895 du code civil, l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Il est établi que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’accord d’un prêt exceptionnel de 15.000 euros à Monsieur [J] [H], remboursable par retenue sur salaire d’un montant de 325 euros, du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023 avec une dernière échéance de 50 euros le 1er novembre 2023, ne peut s’analyser en une opération de banque et correspond à la définition légale du prêt de consommation.
Si ladite somme de 15.000 euros a été versée sur le compte de Monsieur [J] [H] le 29 novembre 2019, par la société BUKOWINKSI tel que cela ressort de leur relevé bancaire, soit antérieurement à l’accord de prêt, et il n’est pas remis en cause que Monsieur [J] [H] a sollicité cet accord et subséquemment, qu’il ne pouvait ignorer devoir en rembourser le montant dans la mesure où il n’a jamais contesté ni les sommes prélevées sur ses salaires ni la validité de l’accord de prêt.
Également, l’accord comprend une clause de déchéance du terme en ces termes : « En cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [J] pour quelque cause que ce soit, avant extinction totale de sa dette, les sommes restantes dues seront versées sous un délai d’un mois ». La date d’extinction de la dette a été fixée, dès l’accord initial au mois de novembre 2023, or Monsieur [J] [H] a été licencié le 17 mai 2021, de sorte qu’il convient de faire application de ladite clause, acceptée et signée par Monsieur [J] [H], ce dernier restant ainsi redevable des sommes restant exigées et exigibles jusqu’à l’extinction de la dette, non jusqu’à son départ de la société BUKOWINSKI comme il le prétend.
Concernant la somme due, la société BUKOWINSKI justifie du remboursement dudit prêt accordé par prélèvements directs sur son salaire selon les modalités suivantes :

Bulletins de paie
Somme prélevée au titre du prêt accordé
Janvier 2020
325 euros
Février 2020
325 euros
Mars 2020
325 euros
Avril 2020
162,50 euros
Mai 2020
325 euros
Juin 2020
325 euros
Juillet 2020
325 euros
Août 2020
50 euros
Septembre 2020
325 euros
Octobre 2020
325 euros
Novembre 2020
0 euros
Décembre 2020
0 euros
Janvier 2021
0 euros
Février 2021
0 euros
Mars 2021
0 euros
Avril 2021
0 euros
Mai 2021
0 euros

Soit la somme totale de 2.812,50 euros remboursée par prélèvements automatiques sur le salaire de Monsieur [J] [H].
Également, la société BUKOWINSKI verse un tableau indiquant des remboursements mensuels de 325 euros entre les mois de novembre 2020 à février 2021 soit une somme totale déjà versée de 4.112,50 euros (2.812,50 + 4x325).
Toutefois, la société BUKOWINSKI indique que Monsieur [J] [H] a remboursé la somme de 4.275 euros, indiquant dans le tableau de remboursement que pour le mois d’avril 2020 le prélèvement de la somme de 325 euros avait été effectué, de sorte qu’il convient de retenir cette somme.
Ainsi, Monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 10.725 euros (15.000 – 4.275), toutefois, la société BUKOWINSKI estime qu’il n’est redevable que de la somme de 10.358,69 euros de sorte qu’il convient de retenir cette somme conformément au principe dispositif de l’article 5 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [J] [H] sera condamné à verser à la société BUKOWINSKI la somme de 10.358,69 euros au titre du prêt consenti.

Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, la société BUKOWINSKI a mis en demeure Monsieur [J] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021 dans laquelle elle a réclamé la somme de 650 euros, de sorte que les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ne porte que sur la somme de 650 euros.
Concernant le point de départ de la somme restante, la société BUKOWINSKI ne s’étant pas prévalue d’une mise en demeure ni d’aucune déchéance du terme, le point de départ des intérêts au taux légal sera la date de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, ainsi qu’à la somme de 9.708,69 euros (10.358,69 - 650) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, les moyens de défense de Monsieur [J] [H] contre une action en justice de la société BUKOWINSKI ne peuvent s’analyser en une manœuvre dilatoire consistant en une résistance abusive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par la société BUKOWINSKI sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [J] [H], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société BUKOWINSKI une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ; DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [H] ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la Société par Actions Simplifiées BUKOWINSKI sis [Adresse 3] la somme de 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 au titre des sommes dues pour les mois de mars et avril 2021 de l’accord de prêt du 09 décembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la Société par Actions Simplifiées BUKOWINSKI sis [Adresse 3] la somme 9.708,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des sommes exigibles dans le cadre de l’accord de prêt du 09 décembre 2019 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée par la Société par Actions Simplifiées BUKOWINSKI sise [Adresse 3] ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la Société par Actions Simplifiées BUKOWINSKI sise [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

Karine FALGON Chloé FLEURENT

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