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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/01182


Vérifier : TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/01182
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68769d38e74401da7f357f1e

Texte de la décision

9,279 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [S]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66ML

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocate au barreau Paris, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66ML

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention d’ouverture de compte en date du 7 décembre 2022, Mme [C] [S] a ouvert un compte bancaire de dépôt (n°012.831/24) auprès de la BNP PARIBAS.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la BNP PARIBAS a dénoncé la convention de compte courant, procédé à la clôture du compte et mis en demeure la titulaire de régler sous 15 jours la somme de 7 500,34 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024.

Faute de règlement, la BNP PARIBAS a fait assigner Mme [C] [S] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner Mme [C] [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7 500,34 euros au titre du solde débiteur majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation ;Condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 15 mai 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif.

Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, Mme [C] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du Code de la consommation les moyens relatifs à la forclusion (R.312-35), ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, notamment en raison du défaut d’‘information du débiteur du montant du dépassement et des frais applicables lorsqu’il se prolonge au-delà d’un mois (article L.312-92) et du défaut de proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement se prolongeant au-delà de trois mois (L.312-93).

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.

Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion de l’action

L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit suite au solde débiteur non régularisé en date du 31 janvier 2023, de sorte que l’action engagée le 27 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l’espèce, il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation alors que le découvert s’élevait au-delà de 1 000 euros dès le 8 février 2023.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu de l’importance que revêt la vérification de solvabilité dans le cadre de l’octroi d’un crédit, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le montant de la créance

Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 7 500,34 euros dont il sera déduit la somme de 665,14 euros correspondant aux intérêts débiteurs appliqués sur la période.

Mme [C] [S] sera ainsi tenue au paiement de la somme de 6 835,20 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Mme [C] [S], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [C] [S] à verser à la société SA BNP PARIBAS la somme de 6 835,20 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°012.831/24 ;

CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [S] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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