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TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 25/04936


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Date
09/07/2025
Numéro
25/04936
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68769d3ae74401da7f357f78

Texte de la décision

3,891 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Pacome BAGUET
Monsieur [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN

rectifie le jugement du 16 février 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/7499

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04936 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74L3

NUMERO RG INITIAL : 23/7499

Requête en rectification du :
13 mai 2025
N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 09 juillet 2025

DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (CI-APRES DENOMMEE LA RIVP), [Adresse 1]
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [B], [Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [V] [B], [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pacome BAGUET, avocat au barreau de PARIS - #C1943

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 09 juillet 202

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 12 mai 2025, M. [V] [B] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement rendu le 16 février 2025 dans le litige qui l’opposait à la Régie Immobilière de la Ville de Paris.

La Régie immobilière dela Ville de [Localité 6] a transmis ses observations écrites par courriel le 13 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, M. [V] [B] soutient que la décision rendue le 16 février 2025, prononçant son expulsion, est affectée de plusieurs erreurs notamment en ce que contrairement à ce qui est indiqué, il disposait de pièces justifiant de sa cohabitation avec son frère depuis 2016 et en ce que la date de décès de sa mère mentionnée dans la décision est erronée.

Le premier point soulevé par le requérant ne relève pas de l’erreur matérielle en ce qu’il nécessite de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Si le second point en relève techniquement, sa modification pourrait néanmoins, comme pour le premier point, aboutir théoriquement à la modification des droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement en cause, bien que ces deux points soient mentionnés à titre surabondant et que la solution du litige ne s’en trouverait pas pour autant modifiée.

Par conséquent, la requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETE la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle reçue le 12 mai 2025 formée par M. [V] [B];

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Le greffier La juge
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