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TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/06591


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Date
30/06/2025
Numéro
24/06591
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68769d45e74401da7f358185

Texte de la décision

4,333 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/06591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ST4

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025

DEMANDERESSES
S.C.I. BAC VARENNE MME [L] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [L] [M] épouse [V]

Madame [L] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0143 substitué par Me Françoise GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0247

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ST4

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 16 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Paris, madame [L] [M], épouse [V], et la société civile immobilière BAC VARENNE la condamnation de la SA ALLIANZ IARD et de monsieur [B] [W] à leur régler la somme de 1848 € en raison du refus de prise en charge d’un dégât des eaux subi dans l’appartement, outre la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les requérants confirment leurs demandes, y ajoutant 100 € pour les frais.

La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes au motif que le contrat de couvrirait pas le désordre dont l’origine n’aurait pas été déterminée. Aucun procès verbal de transaction ne serait intervenu. Une somme de 800 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [B] [W] n’a pas comparu.

Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de mettre hors de cause la société civile immobilière BAC VARENNE et monsieur [B] [W], à défaut, dans la cause de relations contractuelles établies au dossier entre les parties.

Sur les demandes principales

Madame [L] [M] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance “ propriétaire non occupant” à effet du 1er janvier 2016 qui a fait l’objet d’un avenant à compter du 1er janvier 2022 pour un local situé [Adresse 4] à [Localité 6] .

Le contrat porte sur un appartement d’une pièce à usage d’habitation.

Or, il est constant que le local a été donné à bail professionnel pour l’exercice de la profession d’avocat.

Madame [M], contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience, ne justifie pas à son dossier d’une clause contractuelle particulière, autorisant l’usage des lieux pour un exercice professionnel.

Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, c’est à bon droit que l’assureur dénie sa garantie qui ne porte que sur un local à usage d’habitation et non pas sur un bail professionnel.

Madame [M] doit donc être déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de l’assureur et de celles subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M].

L’équité commande de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Met hors de cause la société civile immobilière BAC VARENNE et monsieur [B] [W],

Déboute madame [L] [M] de ses demandes et laisse les dépens de l’instance à sa charge,

Rejette la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles

Fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2025

le greffier le Président

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