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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 23/04343


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Date
10/07/2025
Numéro
23/04343
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68769d45e74401da7f358189

Texte de la décision

11,223 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à:
-Maître Catherine TRONCQUEE

délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/04343
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPK

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet DM GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non-représentées

Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/04343 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Mars 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.

Soutenant que des charges de copropriété incombant au lot 71 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires de ce lot sont M. [P] [X] et Mme [I] [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les a assignés devant le tribunal par actes de commissaire de justice du 22 mars 2023.

*

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en ses demandes,

Le déclarer bien fondé,

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application,
Vu les dispositions de la loi du 23 décembre 2000,
Vu les dispositions du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

Condamner solidairement monsieur [X] et madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 18.584,04 € correspondant aux appels de charges et appels travaux impayés au 1er janvier 2023,

Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner solidairement monsieur [X] et madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 204 euros au titre des frais engagés, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner solidairement monsieur [X] et madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires exposant une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner solidairement monsieur [X] et madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner solidairement monsieur [X] et madame [D] aux dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 et suivants du CPC ».

Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, M. [X] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal que le principal avait été réglé, mais pas les frais, de sorte que les demandes étaient maintenues.

L'affaire a été clôturée le 19 juin 2024.

L’affaire a été plaidée le 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Le syndicat des copropriétaires justifient que les défendeurs sont les propriétaires indivis du lot 71 de l'immeuble en versant aux débats une matrice cadastrale.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal que le principal avait été réglé.

La demande au titre de l'arriéré de charges est donc sans objet.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées.

Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite 30 € au titre d'une mise en demeure du 1er mars 2022, puis 30 € au titre d'une mise en demeure du 13 mai 2022 et enfin 144 € au titre d'une mise en demeure avocat du 10 février 2023, soit un total de 204 €.

Les courriers, justificatifs d'envoi et facture d'avocat sont produites.

La somme de 204 € sera donc admise au titre des frais de recouvrement.

Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme au syndicat des copropriétaires compte-tenu de la clause de solidarité mentionnée dans le règlement de copropriété, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sollicitée est de droit et sera donc ordonnée.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l’espèce, il est établi que les défendeurs présentent, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 500 €.

Les défendeurs seront condamnés in solidum à régler cette somme au syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la demande principale au titre de l'arriéré de charges est devenue sans objet ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [X] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 204 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes :

500 € à titre de dommages-intérêts ;

1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [I] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Juillet 2025

La Greffière Le Président

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