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TJ 87085, 15 juill. 2025, RG 25/00388


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68769d6be74401da7f358217

Texte de la décision

5,312 caractères

Minute N° 25/233

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKL

Ordonnance du 15 Juillet 2025

M. Jean-Pierre COLOMER, premier vice président, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, greffière, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [Y] [I], né le 09 Mai 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;

Défendeur ; non comparant ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [M] [I], son frère ;

Représenté par Me Catherine CHAROING, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 27 Juin 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 15 Juillet 2025 à Monsieur [Y] [I], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [M] [I] et Me Catherine CHAROING.

* * * * *

A notre audience publique du 15 Juillet 2025, Monsieur [Y] [I] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Catherine CHAROING représente Monsieur [Y] [I] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 27 juillet 2019, Monsieur [Y] [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers.

Par la suite, la mesure a été régulièrement renouvelée et contrôlée par le juge judiciaire le 16 janvier 2025. Depuis, la mesure a été renouvelée mensuellement par le directeur de l’établissement et pour la dernière fois le 27 juin 2025.

Les certificats médicaux mensuels établis depuis le dernier contrôle judiciaire figurent au dossier.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juin 2025 mentionne que le patient qui est pris en charge dans le cadre d’une pathologie psychiatrique au long cours, présente un comportement instable, marqué ponctuellement par des épisodes d’agressivité modérée, essentiellement dirigée contre des soignants. Sa pensée reste assez désorganisée et marquée par des idées délirantes de mécanismes intuitifs et imaginatifs avec adhésion totale au délire. Le médecin indique que son comportement envers les autres patients reste totalement imprévisible.

Dans son avis du 11 juillet 2025, le collège constitué en application de l’article 3212-7 du code de la santé publique conclut, sur la base des mêmes éléments médicaux, à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu et était représenté par Me Catherine CHAROING qui ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que M. [I] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite dès lors qu’il ne peut y avoir de consentement aux soins s’agissant d’un patient dont la pensée reste désorganisée avec une adhésion totale à ses idées délirantes.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Jean-Pierre COLOMER

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [Y] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [M] [I], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Catherine CHAROING, avocat au Barreau de Limoges.

Le 15 Juillet 2025,
Le greffier

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