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TJ 24322, 11 juill. 2025, RG 23/00472


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Date
11/07/2025
Numéro
23/00472
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
Id
6876a169e74401da7f359127

Texte de la décision

7,949 caractères

Jugement n°
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBXP-W-B7H-EEK5
AFFAIRE : [D] [C] épouse [M] C/ [T] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 11 Juillet 2025

Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Mai 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 11 juillet 2025 ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (DORDOGNE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002356 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte THOMAS, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1288 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Vincent MARIS et Me Brigitte THOMAS
expédition délivré à Procureur de la République en vue de la levée de l’IST
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 21 mars 2023,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 15 juin 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,

SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable ;

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux :

l'épouse : Madame [D] [C], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Dordogne),l'époux : Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Maroc).Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (Maroc) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l'Etat civil à [Localité 11] pour transcription dès lors que l'époux est né à l'étranger ;

REPORTE les effets du divorce au 30 juin 2021, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux, chacun valablement représenté par son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l’enfant [N] [M] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de la levée de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [C] ;

FIXE au profit de Monsieur [T] [M] un droit de visite qui s’exercera de la façon la plus large possible au gré des parents, et à défaut d’accord, pendant les les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant, comme suit :

un droit de visite à la journée de 9 h à 18 h durant les 6 premiers jours consécutifs des petites vacances,un droit de visite à la journée de 9 h à 18 h durant 8 premiers jours consécutifs du dimanche matin au dimanche soir, les semaines 28 et 32 des vacances d’été,à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [M] et le DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation ;

Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;

DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

En foi de quoi le jugement a été signé le onze juillet deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE

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