TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00789
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/00789 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [X] [R]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/00773
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025
N° RG 24/00789 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGN
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [X] [R]
Chez M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [Z] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 22 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Conseil départemental des Yvelines du 21 mars 2024, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) Invalidité ou Prioritaire.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025.
À cette date, Mme [R] n'est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 12 juin 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son recours.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, accepte le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [R] a, par courriel du 12 juin 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté oralement par le Conseil départemental des Yvelines à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [R] emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [X] [R], dans la procédure inscrite au RG N°24/00789 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SDGN, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [X] [R], demanderesse, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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