TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/01792
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [D] épouse [J],
- [F] [J],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025
N° RG 24/01792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDW
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Mme [I] [D] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [K] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDW
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] épouse [J] et M. [J] ont, par courrier recommandé reçu au greffe le 18 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 02 mai 2024, leur refusant leur demande d’aide humaine aux élèves handicapés individuelle, attribuée à leur enfant [Y].
À défaut de conciliation possible entre les parties, et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025.
À cette date, Mme et M. [J], ne sont ni présents ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée du 22 mai 2025. Ils ont indiqué se désister, conformément au courriel de Mme [J], en date du 04 juin 2025, précisant que leur demande a été accordée.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme et M. [J] se sont désistés de leur instance par courriel en date du 04 juin 2025 adressé au tribunal.
La MDPH, ne s'est pas opposée au désistement d'instance de Mme et M. [J].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme et M. [J] emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [I] [D] épouse [J] et de M. [F] [J], parents de l’enfant [Y] [J], dans la procédure inscrite au RG N°24/01792 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SRDW, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [D] épouse [J] et M. [F] [J], demandeurs, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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