TJ 78646, 24 juin 2025, RG 22/00214
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/00214 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPFK
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Julien TSOUDEROS
- Maître
- Me Lilia RAHMOUNI
- Docteur [E] [Q]
- Docteur [C] [P]
N° de minute : 25/00193
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025
N° RG 22/00214 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPFK
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE , Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, greffier .
Faits et procédure
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties et désigné le Dr [M] [N] afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [F] en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2021 de l’accident du travail dont il a été victime, le 07 avril 2019.
Le consultant n’étant pas en mesure de remplir la mission confiée, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 20 février 2024, a commis le Dr [O] [V] en remplacement du Dr [M] [N].
Le consultant nouvellement désigné n’étant pas en mesure de remplir la mission confiée, le président de la formation de jugement a par ordonnance rendue le 17 mai 2024, commis le Dr [E] [Q] en remplacement du Dr [O] [V] et prorogé le délai imparti pour rendre son rapport au 14 août 2024.
Après un renvoi à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 puis du 28 janvier 2025, dans l’attente du rapport du médecin consultant, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025 où les parties un nouveau renvoi a été sollicité par les parties pour ce même motif.
Le tribunal a interrogé les parties sur leur connaissance éventuelle de l’avancée de la mission confiée au docteur [Q] et a mis dans les débats la question du changement d’expert, le docteur [Q] n’ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée et ne s’étant pas manifesté malgré les relances du greffe faites par courriels.
A cette date, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de procéder à la désignation d’un nouvel expert.
De son côté, par courriel du 23 juin 2025 repris à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, expose ne pas avoir réussi à joindre le Dr [Q] et dans ces conditions, ne s’oppose pas, à la désignation d’un nouvel expert.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 239 du code de procédure civile, « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. ».
Selon l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ».
En l’espèce, le Dr [Q] a été désigné avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces par ordonnance par ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 17 mai 2024 et devait rendre son rapport avant le 14 août 2024.
À l’audience de ce jour, le tribunal constate qu’il n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe justifiant ainsi les différents renvois de l’affaire.
Pôle social - N° RG 22/00214 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPFK
Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner Dr [C] [P] psychiatre, demeurant Centre hospitalier [Localité 3] - SMPR - [Adresse 3] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance du 04 décembre 2023, dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 décembre 2023 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;
Vu l’ ordonnance de changement d’expert, en date du 20 février 2024 ;
Vu l’ ordonnance de changement d’expert, en date du 17 mai 2024 ;
Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;
DECHARGE le Dr [E] [Q] de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 17 mai 2024 ;
DESIGNE, pour le remplacer, le Dr [C] [P], psychiatre, demeurant Centre Hospitalier [Localité 3] - SMPR - [Adresse 3] - [Courriel 1] auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance du 04 décembre 2023;
DIT que la CPAM des Yvelines transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision;
DIT que la CPAM des Yvelines, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [G] [U], [Adresse 4], [Courriel 2]
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera toutes les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant nouvellement désigné ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 14 novembre 2025 ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 28 novembre 2025 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 3]
DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Pôle social - N° RG 22/00214 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPFK
PÔLE SOCIAL
Tribunal de Grande Instance de Versailles
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 3]
VERSAILLES, le 09 Juillet 2025
ORIGINAL A CONSERVER AU DOSSIER
N° RG 22/00214 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPFK
Affaire :
Société [1] C/ CPAM DES YVELINES
Décision du 04 Décembre 2023
Docteur [O] [V]
UMJ 78
[Adresse 6]
[Localité 1]
Docteur [O] [V]
Me Lilia RAHMOUNI
Me Lilia RAHMOUNI
Me Lilia RAHMOUNI
ORDONNANCE DE REMPLACEMENT D’EXPERT
Nous, , Vice-Présidente chargée du Contrôle des Expertises,
Attendu que par décision de ce Tribunal, [O] [V] a été commis en qualité d’expert,
Attendu que cet expert n’est pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée,
Qu’il convient de pourvoir à son remplacement par application de l’article 235 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Commettons en qualité d’expert à l’effet de remplacer l’expert ci-dessus désigné :
Docteur [O] [V]
UMJ 78
[Adresse 6]
[Localité 1]
en remplacement de [O] [V] et ce, avec la mission définie par le jugement du 04 Décembre 2023.
Disons que cet expert devra remplir sa mission dans les termes précisés à ladite décision.
Prorogeons jusqu'au le délai imparti à Docteur [O] [V]
UMJ 78
[Adresse 6]
[Localité 1] pour déposer son rapport au greffe.
Le .......................................................................
à ........................................................................
- [O] [V]
- Me Lilia RAHMOUNI
- Me Lilia RAHMOUNI
- Me Lilia RAHMOUNI
- Me Lilia RAHMOUNI
- Me Lilia RAHMOUNI
-
Versailles, le 09 Juillet 2025
Le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
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