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TJ 78646, 8 juill. 2025, RG 24/01287


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Date
08/07/2025
Numéro
24/01287
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a1e1e74401da7f3592f8

Texte de la décision

4,372 caractères

Pôle social - N° RG 24/01287 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJVX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [F] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00864

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 08 JUILLET 2025

N° RG 24/01287 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJVX
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [O] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 25 janvier 2024, notifié à M. [T] un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapé (AAH), sollicitée le 08 janvier 2024, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.

Le 26 mars 2024, M. [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), aux fins de contester le bien-fondé de cette décision.

M. [T] a, par courrier recommandé expédié le 05 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant le bénéfice de l'AAH.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la MDPH des Yvelines a, par décision datée du 06 février 2025, fait droit à la demande de M. [T], en lui attribuant l'AAH du 08 janvier 2024 au 31 janvier 2026, compte tenu de son taux d'incapacité réévalué entre 50 et 79%.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 08 juillet 2025.

À cette date, M. [T], n’est ni présent ni représenté. Par courrier daté du 30 juin 2025 et reçu au greffe le 03 juillet 2025, il a informé le tribunal de son désistement d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s'est pas opposée au désistement d'instance de M. [T].

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [T] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s'est pas opposée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [T], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [T], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [T], dans la procédure inscrite au RG N° 24/01287 - N° Portalis: DB22-W-B7I-SJVX, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [T], sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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