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TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 24/00236


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Date
15/07/2025
Numéro
24/00236
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6876a1e2e74401da7f359314

Texte de la décision

5,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 4]

[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00236 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGCF

JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[Z] [D] veuve [L]

DEFENDEUR(S) :

[K] [J]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [Z] [D] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]

assistée de Monsieur [Y] [E].

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU , Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], limitrophe de celui appartenant à [K] [J], situé au 9 de la même voie.

Soutenant qu’une haie de thuyas plantés sur le terrain de [K] [J] comporterait des branches avançant sur sa propriété et une hauteur supérieure à 2 m, [Z] [D] a par requête reçue au greffe le 17 juin 2024 demandé sa condamnation à lui payer la somme de 436,80 € correspondant au coût de coupe de ces branches et à la réduction de la hauteur des arbres litigieux, outre celle de 100 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de la gêne occasionnée par cette situation.

À l’audience, [Z] [D] a maintenu ses demandes.

Bien qu’ayant été citée à étude, [K] [J] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 671 du code civil dispose quil n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

L’article 1240 du même code dispose enfin que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort des photographies communiquées par [Z] [D] que sur le terrain appartenant à [K] [J] est plantée une haie constituée de thuyas qui jouxte immédiatement la limite séparative dont l’emplacement est matérialisé par les deux poteaux de clôture des deux biens, si bien que la hauteur de ces arbres, plantés à moins de 2 m de cette limite, excède 2 m. Il en ressort également que les branches de ces arbres avancent nettement sur la propriété d’[Z] [D].

Le fait pour [K] [J] de laisser une telle haie plantée en méconnaissance des règles de distance et de hauteur édictées par le premier texte susmentionné, tout comme le fait de laisser ces arbres développer des branches avançant sur la propriété d’[Z] [D], constituent un comportement fautif engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation au profit de la demanderesse des dommages qui en sont résultés.

La somme de 436,80 € demandée par elle et justifiée par le devis communiqué, portant sur l’exécution de travaux de réduction et de coupe, est acceptable et de nature à réparer le préjudice matériel qu’elle subit en raison de ce comportement. Le fait pour [Z] [D] d’être contrainte de faire elle-même exécuter de tels travaux qui incombent normalement à sa voisine est de nature à troubler ses conditions d’existence et à lui causer une gêne, et ces préjudices sont intégralement réparés par la somme de 100 € qu’elle sollicite.

Il convient donc de condamner [K] [J] à lui payer la somme globale de 536,80 € à titre de dommages et intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [J] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [K] [J] à payer à [Z] [D] la somme globale de 536,80 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [K] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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