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TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 25/01590


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01590
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6876a1e2e74401da7f35931c

Texte de la décision

7,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01590 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGVO
N° de Minute : 25/1522

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[I] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Juillet 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 15 Juillet 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Juillet 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 15 Juillet 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 15 Juillet 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [I] [C], née le 01 Novembre 1963, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 4 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 09 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [I] [C] était absente et représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'élaboration prématurée du certificat médical dit des 24 heures

S'agissant du moyen de nullité tiré du fait que le certificat médical dit des "24 heures", dressé le 5 juillet 2025, à 10h30, par le Docteur [N], aurait été élaboré trop tôt, le certificat médical initial datant du 4 juillet 2025, à 23h59, il convient de relever qu'aucun texte n'assortit de nullité le séquençage des certificats médicaux des 24h et 72h, et qu'en outre l'existence de ces certificats médicaux à un rythme plus rapproché ne fait nullement grief à la patiente.

Il suit de là que ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 4 juillet 2025, par le Docteur [J] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 juillet 2025, par le Docteur [B] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 juillet 2025, par le Docteur [Y] [R] ;

Dans un avis motivé établi le 9 juillet 2025, le Docteur [Y] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente "adhère complètement au vécu délirant", qu'elle "n' a aucune conscience du caractère pathologique des troubles" et qu'elle "ne comprend pas l'intérêt des soins".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [C], née le 01 Novembre 1963, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [C].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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