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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/02008


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Date
17/06/2025
Numéro
24/02008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a1e3e74401da7f359335

Texte de la décision

5,167 caractères

Pôle social - N° RG 24/02008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVAP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [W],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00772

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025

N° RG 24/02008 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVAP

Code NAC : 88Q

DEMANDEUR :

Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par M. [K] [I], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
EXPOSÉ DU LITIGE

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision en date du 18 juillet 2024, attribué à l'enfant [X] [B] (né : le 05 juillet 2018), de façon mensuelle, un renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de sa mère, Mme [Y] [W], en date du 24 septembre 2024, la CDAPH a confirmé sa décision, lors de sa séance en date du 31 octobre 2024.

Mme [W] a, par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de la CDAPH de la MDPH des Yvelines, et de solliciter une aide financière au titre du complément de l'AEEH.

La MDPH des Yvelines a, par courriel en date du 10 juin 2025, informé le tribunal et la partie adverses qu'elle avait fait droit à la demande de Mme [W], en lui attribuant le complément 1 de l'AEEH du 01 octobre 2024 au 31 juillet 2026 (nouveau droit) pour le financement des frais de psychologie (factures) et du devis de psychomotricité daté du 29 novembre 2024. La nouvelle décision datée du 03 avril 2025 a été jointe audit courriel. Quant au devis du 22 mai 2025, elle avait indiqué ne pouvoir pas le prendre en compte pour calculer un complément de l'AEEH de manière rétroactive, mais qu'il a bien été transmis à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH pour réexaminer le complément de l'AEEH à la lumière de ce nouveau devis.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 17 juin 2025.

À cette date, Mme [W], n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 17 juin 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s'est pas opposée au désistement d'instance de Mme [W].

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [W], mère de l'enfant [X], a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s'est pas opposée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [W], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [W], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [Y] [W], parent de l'enfant [X] [B], dans la procédure inscrite au RG N° 24/02008 - N° Portalis: DB22-W-B7I-SVAP, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [W], sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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