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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00620


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00620
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a1e3e74401da7f35933f

Texte de la décision

3,682 caractères

Pôle social - N° RG 24/00620 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBDP

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [O] [Z]
- [1]
N° de minute : 25/00769

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025

N° RG 24/00620 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBDP

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. [X] [U], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z], a, par courrier recommandé reçu au greffe le 23 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la [1] ([1]) [1] du 04 avril 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).

À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025.

À cette date, Mme [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 26 mai 2025, n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 02 juin 2025, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son recours après régularisation de sa situation.

En défense, la [1], représentée par son mandataire, accepte le désistement.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [Z] a par courriel en date du 02 juin 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté oralement par la [1] à l’audience.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Z] emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] [Z], dans la procédure inscrite au RG N°24/00620 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SBDP, l’opposant à la [1] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [Z], demanderesse, sauf convention contraire des parties;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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