TJ 78646, 30 juin 2025, RG 25/00869
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00869 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCMT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Audrey GAILLARD, - M. [V] [C]
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° de minute : 25/00815
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 JUIN 2025
N° RG 25/00869 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCMT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 24 mars 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a été saisi pour statuer sur l’affaire opposant M. [V] [C] à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ainsi, l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Région Provence -Alpes-Côte d’Azur a, par mise en demeure du 26 mars 2024, notifié à M. [V] [C], le paiement de la somme de 223 euros relative au montant restant à payer au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités exigibles au titre du 1er trimestre 2016, 1er trimestre 2017, de la régularisation de l’année 2021et du 4ème trimestre 2023
En désaccord avec cette décision, M. [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a partiellement fait droit à son recours par décision du 30 octobre 2024 en réduisant le montant de la mise en demeure à la somme de 25 euros de cotisations et contributions sociales et 1 euro de majorations de retard au titre de l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A cette date, M. [C], représenté par son conseil, indique au tribunal se désister après régularisation des cotisations restantes.
En défense, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son mandataire, confirme la régularisation des cotisations restantes et accepte le désistement d’instance de
M. [C].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [V] [C] emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance insuceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement de M. [V] [C] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00869 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCMT, l’opposant à l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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