TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 24/00431
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMLS
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[B], [V], [R] [Y]
DEFENDEUR :
[Z] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [B], [V], [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu’[Z] [T] a établi le 19 avril 2023 un acte emportant reconnaissance d’une dette de 6000 € et un terme de restitution qu’il n’aurait que partiellement respecté, [B] [Y] a, par requête reçue au greffe le 12 août 2024, demandé sa condamnation à lui payer la somme 3000 € en exécution de cette obligation, outre celle de 605 € au titre des intérêts au taux légal et d’une somme de 400 € payée au titre de la consultation d’un avocat.
À l’audience, [B] [Y] a maintenu ses demandes, indiquant que la reconnaissance de dette a été établie devant les militaires de la gendarmerie de [Localité 10] et a pour objet de solder les relations des parties dans le cadre de ventes et d’acquisitions mutuelles de véhicules.
Bien qu’ayant été cité à étude, [Z] [T] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’absence de la mention en lettres n’a pas pour effet d’entacher de nullité l’obligation de restitution mais a simplement pour conséquence que le montant objet de l’engagement doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, la reconnaissance de dette ne valant ainsi qu’en tant que commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’existence de l’obligation pour [Z] [T] de restituer à [B] [Y] le solde de la somme de 6000 € mentionnée uniquement en chiffres dans l’acte établi le 19 avril 2023 s’infère à la fois de l’exécution partielle de cette obligation, alléguée par le demandeur, et de l’absence de moyens de défense avancés par le défendeur en dépit de la citation qui lui a été signifiée. Le premier apporte donc bien la preuve que le second reste dans l’obligation de lui payer la somme de 3000 €.
La demande en paiement de la somme de 605 € présentée par [B] [Y] doit, en tant qu’elle concerne des intérêts au taux légal et une somme de 400 € payée au titre des honoraires de consultation donnée par un avocat, être interprétée comme tendant à ce que la somme susmentionnée soit assortie de tels intérêts, et qu’[Z] [T] soit condamné à l’indemniser des frais non-compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [Y] justifie avoir, par lettre recommandée dont [Z] [T] a signé l’avis de réception le15 avril 2024, mis ce dernier en demeure de lui payer la somme de 3000 €, de sorte qu’il en doit l’intérêt au taux légal à compter de cette date.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [T] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [Z] [T] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [B] [Y] la somme de 200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [T] à payer à [B] [Y] la somme de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [T] à payer à [B] [Y] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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