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TJ 62119, 17 juin 2025, RG 24/02656


Vérifier : TJ 62119, 17 juin 2025, RG 24/02656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02656
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
6876a30ce74401da7f35972a

Texte de la décision

18,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N°: 25/30
DU : 17 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02656 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGW7

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/5894 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Maître Johann VERHAEST de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte FEUTRIE de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

LE GREFFIER: TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Janvier 2025

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Mars 2025

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, puis la date du délibéré a été prorogée au 17 juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [W] et Mme [A] [K] ont vécu en concubinage.

Ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 février 2006 au tribunal d’instance de Béthune et dissous le 17 septembre 2021 par déclaration conjointe auprès de l’officier d’état civil de la commune de Béthune.

De leur relation, sont issus deux enfants :
- [Q], né le [Date naissance 3] 2008 et
- [T], née le [Date naissance 4] 2010.

Durant la vie commune, les parties ont acquis, par acte notarié reçu le 24 octobre 2006 par Maître [P] [V], notaire à [Localité 1], chacun pour moitié indivise, conformément à l’article 515-5 du code civil, un terrain destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3], cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3].

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [U] [W] a fait assigner Mme [A] [K] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [U] [W] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [U] [W] et Madame [A] [K], par suite de leur concubinage et PACS,désigner le Président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et à défaut son délégataire.commettre un juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage,juger que le notaire commis devra préciser la consistance exacte de la masse à partager et procéder aux besoins à la constitution des lots,le notaire commis devra déterminer la valeur de l'immeuble indivis et fixer sa valeur locative et le montant de l'indemnité d'occupation y afférente,le notaire commis pourra s'adjoindre un expert à défaut d'accord des parties sur la valeur de l’immeuble,juger et condamner Madame [A] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 2].juger que le notaire devra établir les créances respectives des ex-concubins à l'encontre de l’indivision ou les récompenses de l’un à l'égard de l’autre. laisser l'exécution de droit du jugement à intervenir,condamner Madame [A] [K] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Il indique qu’il a quitté le domicile familial en novembre 2021 et que Mme [A] [K] en a, depuis lors, la jouissance privative. Il indique avoir sollicité cette dernière à plusieurs reprises afin d’effectuer le partage. Un état liquidatif a été établi à la demande de la défenderesse, mais était incomplet.
Il indique que l’actif de l’indivision est principalement composé de l’immeuble commun et des livrets A ouverts aux noms des parties, et de leurs enfants communs. Au passif, figurent les deux prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble.
M. [U] [W] précise qu’il ne souhaite pas que l’immeuble lui soit attribué. Il indique que des comptes seront à faire entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [A] [K] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [A] [K] et Monsieur [U] [W] par suite de la cessation de leur concubinage, à titre principal, désigner Maître [R] [D], Notaire à [Localité 1], pour y procéder ; à titre subsidiaire, voir commettre, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation, commettre un juge pour surveiller ces opérations ; juger que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, dire que, pour ce faire, le Notaire commis devra déterminer la valeur de l’immeuble indivis et fixer le montant de l’indemnité d’occupation ; débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de Madame [K] sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile, laisser aux parties ses entiers frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil.
Elle indique que les parties avaient consulté Maître [R] [D], notaire à [Localité 1], pour établir un projet de liquidation mais que ces démarches n’ont pas abouti à un partage amiable. Elle précise qu’elle a répondu aux sollicitations de M. [U] [W] concernant le partage. Elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Elle confirme que des comptes seront à faire entre les parties : elle indique que chacune des parties a financé des travaux au sein de l’immeuble, qu’elle a remboursé seule les prêts immobiliers depuis le mois de septembre 2021 et elle ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025 pour surcroît d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire.

M. [U] [W] produit un projet d’état liquidatif établi le 1er avril 2022 par maître [R] [D], notaire à [Localité 1], dont il estime qu’il est incomplet (pièce n°7). Il produit également des courriers recommandés adressés par son avocat à Mme [A] [K] et à son conseil dans lequel il fait part à la défenderesse de sa volonté de sortir de l’indivision, il sollicite le paiement, par la défenderesse, d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble commun. Il y fait état également d’un compte joint clôturé unilatéralement par Mme [A] [K], et qu’il aurait alimenté jusqu’en février 2022, ainsi que d’un compte d’épargne des parties elles-mêmes et des livrets A des enfants, sans exprimer de demande précise quant aux fonds figurant sur ces comptes (pièces n°21 et 22).

Mme [A] [K] a répondu en février 2024 indiquant qu’elle s’opposait à la désignation de Maître [V] et proposait d’organiser un rendez-vous de Maître [D] (pièce n°23).

Il ressort de ce qui précède que les parties demeurent notamment propriétaires indivis d’un immeuble d’habitation. Ils ont entamé des démarches pour parvenir à un partage amiable, sans y parvenir. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la désignation d’un notaire :

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il convient de rappeler qu'est irrecevable la demande de désignation du président de la chambre départementale des notaires et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

En l’espèce, il est constant que l’indivision est principalement constituée, en son actif, par un immeuble d’habitation qui a été le domicile familial du couple. Un acte authentique sera donc indispensable pour en transférer la propriété à l’issue du partage.

Par ailleurs, les parties conviennent que Mme [A] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation tandis qu’un compte d’administration doit être établi à son profit au titre, notamment, des mensualités des prêts immobiliers qu’elle supporte seule depuis la séparation du couple.

De plus, il serait vain d’imposer à l’une ou l’autre des parties un notaire choisi par l’autre partie. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission, sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie alors que dans le cadre de sa mission, il est désigné par la juridiction.

En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin Maître [E] [N] [I], notaire à [Localité 4], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, Mme [A] [K] ne conteste pas être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis. Cette indemnité sera due à compter du 15 novembre 2021, date à laquelle M. [U] [W] indique avoir quitté l’immeuble pour résider chez sa mère, dans la déclaration de main courante qu’il a faite le 29 novembre 2021 au commissariat de [Localité 5] (pièce n°3).

Le montant de cette indemnité d’occupation sera déterminé par le notaire désigné en fonction de l’évaluation qu’elle fera de la valeur de l’immeuble indivis.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [U] [W] et Madame [A] [K],

COMMET Maître [E] [N]-[I], notaire à [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [U] [W] et Madame [A] [K],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
-évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [K] au titre de la jouissance privative de l'immeuble,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par les indivisaires,
-évaluer la part revenant à chacun,
-constituer les lots
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [U] [W] et Madame [A] [K],

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire ou d’assurance désigné par FICOBA ou FICOVIE comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

DIT que Madame [A] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 15 novembre 2021 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 2],

RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,

DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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