TJ 01053, 7 juill. 2025, RG 25/00355
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Texte de la décision
MINUTE : 771/25
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCS4
AFFAIRE : [H] [B]
C/ [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [H] [B] comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis en date du 26 mai 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité du recours en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier en date du 5 juin 2025, la [Adresse 8] a indiqué que Monsieur [H] [B] n’avait pas formulé un tel recours.
Monsieur [H] [B] n’a pas formulé d’observation en suite de cet avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l'espèce, Monsieur [H] [B] ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre la décision initiale de la [5].
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Monsieur [H] [B] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Camille POURTAL greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [B] contre la décision de la [5] du 4 février 2025 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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