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TJ 01053, 15 juill. 2025, RG 25/00536


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6876a439e74401da7f359b8b

Texte de la décision

3,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HD33

N° Minute : 25/00392

Nous, Dominique SANTOURIAN, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [Y] [V], greffière stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 3 juillet 2025, à la demande de [M] [H]

Concernant :

Madame [B] [P]
née le 21 Octobre 1997 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 juillet 2025 à :

- Madame [B] [P]
Rep/assistant : Me Marie Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
- Monsieur [M] [H]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 juillet 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [B] [P] assistée de Me Marie Anne BARRE, avocat au barreau de [2], désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 27 ans, a été hospitalisée le 3 juillet 2025 à 16h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente est consciente de ses troubles psychiatriques actuels, elle indique n’avoir pas maintenu son traitement. Elle indique également n’avoir pas trouvé de psychiatre pouvant la suivre pour sa pathologie (troubles du sommeil majeur, hallucinations diverses)

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 10 juillet 2025, le Docteur [K] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [B] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patient présente un ralentissement psychomoteur important, des troubles du sommeil majeur avec déambulations nocturnes, qu’elle présente également des hallucinations diverses.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [P] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 15 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Dominique SANTOURIAN assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Juillet 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail

Le greffier

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