Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 01053, 7 juill. 2025, RG 24/00248


Vérifier : TJ 01053, 7 juill. 2025, RG 24/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
24/00248
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a439e74401da7f359b9e

Texte de la décision

5,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025

Affaire :

M. [P] [O]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTN

Décision n°
781/25

Notifié le
à
- [P] [O]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- [13]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [L]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par M. [N] [D], de l’association [14], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [Z] [H], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 11 avril 2024
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [O] a déclaré le 21 novembre 2022 auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 31 mars 2023 par le Docteur [Y]. Il objective un « choc psychologique en lien avec le travail » dont la date de première constatation médicale s’établit au 26 septembre 2022. Après enquête et au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau mais était susceptible d’occasionner un taux d’incapacité supérieur à 25 %, la [11] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [O] et son travail habituel. Le 25 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 27 octobre 2023, la [11] a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [P] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Le 24 janvier 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête adressée le 11 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] [O] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2025.

A cette occasion, Monsieur [P] [O] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif du 26 septembre 2022 de Monsieur [P] [O] étant intervenue après avis du [9], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [P] [O] recevable,

DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif du 26 septembre 2022) de Monsieur [P] [O], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [P] [O] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [P] [O] dans l’attente de l’avis du [8],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.