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TJ 01053, 7 juill. 2025, RG 25/00128


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a43ae74401da7f359bb0

Texte de la décision

5,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025

Affaire :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS, URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [Z] [I]

Dossier : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G7YI

Décision n°
782/25

Notifié le
à
- URSSAF NORD PAS DE CALAIS
- URSSAF RHONE ALPES
- [Z] [I]

Copie le
à
- SELARL [6]
- Me Jocelyne ROCHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Service affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON

non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 25 novembre 2024
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 25 novembre 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a saisi le pôle social d’une requête en rectification portant sur le dispositif d’un jugement rendu le 4 novembre 2024 par la juridiction. Elle explique que les mises en demeures et la contrainte faisant l’objet du jugement ont été délivrée à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et qu’elle n’est pas partie dans le présent dossier. Elle explique être compétente pour recevoir et analyser les demandes de détermination de la loi applicable pour les travailleurs salariés et non-salariés et qu’elle est uniquement chargée de la rédaction des conclusions en matière de détermination de la législation applicable. Elle en déduit que c’est par erreur que les condamnations ont été prononcées à son encontre alors qu’elles devaient l’être contre l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.

A cette occasion, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS ne comparaît pas.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES demande à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en indiquant que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, l’est contre l’URSSAF RHÔNE-ALPES et non contre l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS. Au soutien de cette demande, elle reprend l’argumentation développée par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS dans le cadre de sa requête.

Monsieur [I] ne comparaît pas. Aux termes d’un courrier adressé le 11 avril 2025 au greffe de la juridiction, il s’associe à la requête de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il est constant que la contrainte faisant l’objet de l’opposition dont le tribunal était saisi avait été délivrée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Cet organisme a donc été convoqué en qualité de partie demanderesse par le greffe du tribunal. Pour autant, c’est l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS qui a écrit au cotisant pour l’informer du désistement. De même, lors de l’audience du 2 septembre 2024, seule l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, représentée par un avocat, a comparu devant le tribunal et déposé des conclusions prises pour l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS et précisant dans un paragraphe des écritures que l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS était compétente eu égard à la problématique du dossier de Monsieur [I]. C’est donc à tort qu’elle soutient ne pas être partie au litige soit qu’elle intervienne aux lieu et place de l’URSSAF RHONE-ALPES, soit qu’elle soit considérée comme une partie intervenante. Il à cet égard contradictoire de soutenir ne pas avoir la qualité de partie au procès et de saisir la juridiction d’une rectification d’erreur matérielle. La position de Monsieur [I] dans le cadre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle ne manque pas de surprendre dès lors qu’il faisait étant lors des débats des manquements des différents services des URSSAF au soutien de sa demande indemnitaire.

Dès lors, ce n’est pas en raison d’une erreur matérielle que les condamnations ont été prononcées contre l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.

L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, l’URSSAF RHÔNE-ALPES et Monsieur [I] seront déboutés de leur demande de rectification d’erreur matérielle.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, l’URSSAF RHÔNE-ALPES et Monsieur [Z] [I] de leurs demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.