TJ 60057, 15 juill. 2025, RG 25/01080
Vérifier : TJ 60057, 15 juill. 2025, RG 25/01080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01080 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRBE
Minute : 666/25
ORDONNANCE
Le quinze Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anna BRACQ ARBUS, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [W]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Amelie MARTINEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 10 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [W].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quinze Juillet deux mil vingt cinq.
Madame [K] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 04 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [S] [W].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Madame [K] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience Madame [K] [W] indique que son traitement actuel est peut être un peu trop lourd et qu’elle souhaite l’ajuster afin de trouver un équilibre psychique. Elle fait valoir qu’elle a un projet professionnel (CAP petite enfance) pour le mois d’aout 2025 et qu’à terme elle souhaite poursuivre un suivi en libéral.
Madame [K] [W] a reconnu à l’audience la nécessité de poursuivre les soins au moins pendant un temps pour ajuster le traitement.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Madame [K] [W].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [W].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 15 juillet 2025
en mains propres à Me Amelie MARTINEZ
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.