TJ 94028, 4 juill. 2025, RG 23/01324
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01324 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/01324 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXDB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [V] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [F] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [Z] [R], assesseure du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Dit qu'à la date du 31 mars 2022, Monsieur [X] [V] [J] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et subissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
- Dit en conséquence que Monsieur [X] [V] [J] a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
- Déboute Monsieur [X] [V] [J] de sa demande de PCH ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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