TJ 83050, 15 juill. 2025, RG 22/03510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 15 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/03510 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JOXQ
Minute n° : 2025/195
AFFAIRE :
[C] [B] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. ECORENOVE, prise en la personne de mandataire à la liquidation la S.E.L.A.M. [G] [S], [M] [X]
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Serge DREVET
Me Aline MEURISSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. ECORENOVE, prise en la personne de mandataire à la liquidation la S.E.L.A.M. [G] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
non représenté
D’AUTRE PART ;
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d’un démarchage à son domicile, Monsieur [C] [B], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Adresse 6], a signé le 22 août 2016 un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques de production d’électricité pour un montant de 27 750 € HT soit 33 300 € TTC, avec l’entreprise ECORENOVE exerçant à l’enseigne ENERGIE HABITAT PLUS. Pour financer cet achat, Monsieur [C] [B] a souscrit le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la société CETELEM (au droit de laquelle intervient désormais la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) portant sur l’intégralité du montant des travaux, au taux de 4,80% remboursable sur 156 mois, portant le coût total du crédit à la somme de 46 523,38€.
Le 15 septembre 2026 Monsieur [C] [B] a envoyé à l’organisme prêteur une attestation de livraison des travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Le prêt a été soldé par anticipation au mois de mars 2019, portant le coût total de l’opération à la somme de 37 971,98 €.
La société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire le 03 mars 2020.
Se plaignant de phénomènes d’infiltrations, Monsieur [C] [B] a saisi un expert qui s’est déplacé à son domicile le 23 février 2022. Au terme de son rapport déposé le 4 mars 2022, l’expert amiable a considéré l’installation défaillante et insuffisamment productive et a conclu à l’existence de non-conformités contractuelles et de désordres, considérant que les plaques d’étanchéité laissaient passer l’eau à travers les cadres des capteurs et que le couvert n’était pas étanche, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Monsieur [C] [B] a également fait établir le 31 mars 2022 un procès-verbal de constat au terme duquel ont été constatées de nombreuses fuites au niveau des panneaux voltaïque.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 mai 2022 et du 10 mai 2022, Monsieur [C] [B] a fait assigner la BNP, la société ECORENOVE prise en la personne de son liquidateur Monsieur [G] [S], et Monsieur [M] [X] son gérant devant le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, il sollicite du tribunal de :
JUGER Monsieur [C] [B] légitime et recevable en ses demandes,
JUGER l’action introduite par Monsieur [B] non prescrite.
JUGER que les conventions de prêt souscrite par Monsieur [B] auprès de BNP PARIBAS venant aux droits de CETELEM et la convention d’entreprise souscrite par Monsieur [B] auprès de ECORENOVE sont interdépendantes,
JUGER que l’interdépendance est d’ordre public.
JUGER que la société ECORENOVE a exécuté des travaux affectés de désordres, le bien étant impropre à sa destination,
JUGER que la société ECORENOVE n’a pas souscrit d’assurance permettant de couvrir sa responsabilité civile au jour de l’ouverture du chantier.
JUGER que Monsieur [B] a été victime d’un dol.
JUGER que Monsieur [M] [X] a commis une faute personnelle, détachable de ses fonctions de gérant.
JUGER que la société BNP PARIBAS a commis une faute dans l’exécution de ses obligations en qualité de professionnel des opérations de crédit.
JUGER que le contrat signé entre Monsieur [B] et la société ECORENOVE doit être frappé de nullité.
JUGER que la nullité du contrat d’entreprise entraine la caducité du contrat de prêt.
ORDONNER la restitution de la somme de 460523.88€ réglée par Monsieur [B] au titre du contrat de prêt.
JUGER que la BNP PARIBAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS, Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 48 502.67€ au titre de ses préjudices matériels et de jouissance.
CONDAMNER in solidum les mêmes requis à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4000.00€ au titre de son préjudice moral.
FIXER à la somme de 48502.67€ € la créance de Monsieur [B] au passif de la société ECORENOVE.
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER les mêmes requis à payer à Monsieur [B] la somme de 3500.00€ conformément aux dispositions de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluent le coût du constat de Me [U],
En premier lieu, en réponse au moyen tiré de la prescription de ses demandes soulevé par la BNP, Monsieur [C] [B] soutient que la prescription de l'action en nullité ne court, qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il considère n’avoir pu prendre connaissance des non conformités, et irrégularité du contrat que lors du dépôt du rapport de l’expert amiable intervenu le 23 février 2022, de sorte que l’action a été introduite dans le délai de prescription n’arrivant à échéance que le 23 février 2027.
Il considère que « la fraude corrompt tout » et qu’il n’a eu connaissance de l’absence d’assurance souscrite par la société ECORENOVE qu’au mois de mai 2021. Il invoque enfin l’interdépendance du contrat principal et du contrat de prêt affecté.
Sur le fond, il soulève la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol. Il fait valoir que la société ECORENOVE a exécuté des travaux non conformes aux travaux objet du contrat dans le but de faire des économies, qu’elle a soutenu faussement être titulaire d’une assurance décennale et qu’elle a communiqué des informations erronées sur le crédit d’impôt ; que ces deux conditions étaient déterminantes du consentement de Monsieur [B] lorsqu’il a contracté avec la société ECORENOVE.
Il estime que le contrat en donc nul, et qu’en application du principe de l’indivisibilité du contrat édicté à l’article L311-1de code de la consommation, l’interdépendance du contrat de crédit affecté conduit également à son annulation.
Il demande également la nullité du contrat de vente pour violation des règles du code de la consommation et notamment de l’article 121-1 du code de la consommation, sans préciser quelles sont les mentions manquantes.
Il avance que la banque n’a pas satisfait à son obligation de vigilance et de vérification antérieure au déblocage des fonds alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes pour l’établissement de crédit, puisqu’elle était le partenaire économique et financier habituel de la société ECORENOVE, société condamnée par le Tribunal correctionnel pour fraude en 2019, ce que la BNP ne pouvait ignorer ; il soulève une faute de la banque dans la libération des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, sans s'assurer que la société avait présenté une assurance décennale obligatoire, ni vérifier la réalité de l’éligibilité au crédit d’impôt, et ajoute qu’elle aurait du constater qu’un taux impropre de TVA de 20% au lieu de 10% avait été appliqué.
Il estime être fondé à rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant de la société Monsieur [X], en se fondant sur une faute personnelle détachable des fonctions, caractérisée par l’absence de souscription d’une assurance décennale. Il souligne à ce titre que cette faute d’une particulière gravité a été admise par le tribunal correctionnel de Lyon ayant condamné la société ECORENOVE le 6 décembre 2019, condamnation mentionnée dans le jugement du tribunal de commerce de Lyon ayant ordonné la liquidation de la société.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 mars 2025, la BNP sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevables les actions intentées par Monsieur [B] en raison de leur tardiveté (prescription) ;
DEBOUTER Monsieur [C] [B] mal fondé en toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [C] [B] mal fondé en toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [C] [B] de ses demandes de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit (37971,98 € en principal et intérêts), ainsi que des intérêts ou encore de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse soulève la prescription des actions en nullité des contrats et en responsabilité à l'encontre de la banque, introduites plus de 5 ans après la souscription des contrats en cause et le déblocage des fonds, et plus de trois années après le paiement anticipé du crédit. Elle indique que les vices étaient apparents tant sur les mentions du code de la consommation figurant au bon de commande, que sur le manque de productivité, appréciable dès réception la première facture à la date de raccordement, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être repoussé au-delà de ces dates.
Elle soutient que le bon de commande contient toutes les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation s'agissant notamment des caractéristiques essentielles et qu'il n'est pas démontré en quoi les mentions supposées manquantes auraient été déterminantes du consentement ; elle ajoute que n’était nullement mentionné au contrat un engagement de rentabilité contractualisé ;
Elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue car aucune faute ne peut être imputée au prêteur en l’état de l’attestation de fin de travaux qui lui a été envoyée par l’emprunteur, indiquant que le prêteur ne peut être considéré comme le garant de l’exécution du contrat principal.
La SAS ECORENOVE prise en la personne de Monsieur [G] [S], mandataire judiciaire à la liquidation, et Monsieur [M] [X] n’ont pas constitué avocats ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2024 avec effet différé au 22 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil en sa version applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Monsieur [C] [B] entend également mettre en jeu la responsabilité de la société BNP pour des manquements liés au non-respect de son obligation de mise en garde et dans la libération des fonds sur le fondement des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation.
En l'espèce, la demande liée à un défaut de mise en garde aurait dû être présentée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de l'offre de crédit le 22 août 2016, soit jusqu'au 22 août 2021, de sorte qu'elle est prescrite comme ayant été présentée par assignation du 9 mai 2022.
S'agissant de la faute commise par la banque lors de la libération des fonds, le délai commençait à courir à compter du 15 septembre 2016, date à laquelle Monsieur [C] [B] a signé une attestation de livraison et a ainsi sollicité le déblocage des fonds. L’action intentée au-delà du délai de prescription quinquennal échu le 15 septembre 2021 est donc prescrite.
Monsieur [C] [B] soulève encore la nullité du contrat de vente et de crédit affecté pour non-respect des dispositions du code de la consommation, sans préciser toutefois, les règles du code de la consommation qui aurait été enfreintes. De fait figurent aux dits contrats et à leurs annexes les références aux articles du code de la consommation devant obligatoirement être portés à la connaissance du client. Monsieur [C] [B] disposait ainsi, à la date de signature du contrat, des éléments nécessaires d'information pour en apprécier son éventuelle irrégularité au regard du droit de la consommation. Il s'ensuit qu'à compter de la signature du contrat, il disposait d'un délai de 5 ans pour agir en nullité ou résolution dudit contrat soit jusqu'au 22 août 2021. L'instance introduite au visa des dispositions du code de la consommation suivant assignations délivrées les 9 et 10 mai 2022 est donc prescrite.
Monsieur [C] [B] soulève enfin la nullité du contrat de vente pour dol en application de l'article 1116 du code civil, et par interdépendance, celui de crédit affecté, eu égard à des manœuvres l'ayant trompée sur la rentabilité réelle de l'installation, sur la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt, et d’être couvert par une assurance décennale pour les malfaçons relevées.
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans un délai de 5 années à compter de la découverte de l'erreur ou du dol.
Le requérant considère que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la prise de connaissance des manœuvres, soit au jour du rapport de l’expert amiable le 23 février 2022.
S’agissant de la découverte de l’absence d’éligibilité au crédit d’impôt, celle-ci est nécessairement antérieure au rapport d’expertise déposé en 2022, puisqu’il ne peut être soutenu que la demande n’a pas été formulée avant auprès de l’administration fiscale, alors que les panneaux ont été installés en 201 ; le requérant ne précise d’ailleurs pas à quelle date il aurait pris connaissance de cette information.
Sur les malfaçons ayant conduit à l’intervention de l’expert, elles étaient nécessairement connues bien en amont de cette intervention, puisqu’en l’absence d’étanchéité, de nombreuses fuites ont été déplorées, et ont mené selon le rapport d’expertise, Monsieur [C] [B] à faire effectuer des travaux de reprise. Cette situation était dès lors nécessairement connue de l’intéressé.
Cependant, il est établi qu’un contrat d’achat de la production excédentaire d’électricité a été conclu avec EDF le 1er juillet 2017. C’est donc après cette date que le requérant a pu être en mesure de remarquer une différence de rentabilité. L’action, intentée les 9 et 10 mai 2022, est donc recevable en ce qu’elle a été intentée avant le 1er juillet 2022.
Ainsi, s'agissant des demandes de nullité du contrat de vente et de crédit affecté fondées sur les dispositions du code de la consommation et la responsabilité contractuelle de la société BNP pour défaut de vigilance, elles doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
En revanche, seront examinées les demandes de Monsieur [C] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol, qui seront déclarées recevables.
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour dol :
En application des dispositions de l'article 1116 du code civil en sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce Monsieur [C] [B] affirme que la société ECORENOVE a usé de tromperie et vicié son consentement en lui indiquant faussement être couvert par une assurance décennale, et en lui assurant que l’installation projetée était éligible à un crédit d’impôt.
Il ne justifie pour autant nullement avoir sollicité auprès de l’entreprise la production d’une attestation d’assurance décennale, aucun élément sur ce point susceptible de l’induire en erreur, comme un numéro de police d’assurance, n’étant d’ailleurs mentionné au devis ; il ne fournit d’ailleurs aucun courrier par lequel il aurait déclaré un sinistre auprès d’un assureur décennal dont les coordonnées et le numéro de police lui aurait été communiqués par l’installateur ; en effet, seul figure au dossier une réponse qui lui a été adressée en 2021 par l’assureur RSA France, le remerciant de l’informer de l’existence d’un prospectus commercial distribué par Energie Habitat faisant apparaître le logo de leur entité, RSA France l’informant n’avoir jamais été l’assureur de cette société.
Monsieur [C] [B] ne démontre dès lors ni qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement, ni qu’il a été trompé sur ce point. De même, rien ne permet de déterminer que l’entreprise a usé de manœuvre en l’assurant qu’il était éligible à crédit d’impôt, puisque là encore, le seul document figurant au dossier est un courrier adressé par l’administration fiscale à un particulier, ne mentionnant aucunement la société ECORENOVE ou Energie Habitat.
Sur les non conformités relevées par l’expert amiable, à savoir l’installation en lieu et place de micros onduleurs, d’un onduleur centralisé garanti 5 ans et non 20 ans, et l’absence de réalisation de monitoring, rien ne permet de démontrer que ces non conformités dans l’exécution du contrat relèvent de manœuvres antérieures destinées à tromper le potentiel client et emporter son consentement.
Il n’est enfin pas fait état dans le contrat produit de références à une quelconque rentabilité qui aurait été faussement présentées à Monsieur [C] [B] pour emporter son consentement ; l’expert mandaté par le requérant estime que celui-ci subit une perte de productivité, et donc de rentabilité, liée principalement à une mauvaise installation et au non-respect d’une obligation d’information.
Monsieur [C] [B] ne démontre pas en outre que le taux de TVA applicable en la matière était de 5,5% au lieu des 20% appliqué, et fournit au contraire des devis de reprise de ces structures mentionnant le même taux de TVA (devis « monabee » des 11 avril et 29 avril 2022).
Enfin, il sera rappelé que les malfaçons graves ayant entraîné des infiltrations, si elles caractérisent des désordres décennaux, ne peuvent relever du régime du dol.
La demande d'annulation du contrat de vente pour dol est donc rejetée et Monsieur [C] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ECORENOVE et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant :
L’article L. 241-1 du Code des assurances contraint « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » à souscrire une assurance pour couvrir ladite responsabilité.
L’article L.243-3 du même code dispose que :
« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. »
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant en application de ces textes que la responsabilité civile personnelle d'un dirigeant social à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice est engagée dès lors qu’il commet une faute séparable de ses fonctions, et que l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire, faute pénalement répréhensible constitue une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions.
Il est acquis en l’espèce que la société ECORENOVE n’était pas couverte en 2016, à la date de conclusion du contrat, par une assurance décennale obligatoire, ce qui permet de caractériser la faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions.
Le préjudice de Monsieur [C] [B] ne peut cependant consister qu’en une perte de chance d’obtenir indemnisation des dommages consécutifs aux dommages décennaux survenus dans les 10 ans de la réception.
En l’occurrence, les seuls désordres susceptibles de revêtir une qualification décennale sont les désordres d’infiltrations consécutifs à une défaut d’étanchéité au niveau du pourtour des panneaux, désordres documentés dans le rapport d’expertise amiable et un procès-verbal de constat.
Or, la demande d’indemnisation à hauteur de 9925,67 € au titre des travaux de reprise se fonde sur un devis de l’entreprise « monabee » en date du 29 avril 2022, qui ne consiste nullement en une reprise de l’étanchéité et des infiltrations, mais en un remplacement total du matériel. Cette demande, sans lien avec les désordres décennaux relevés sera rejetée,
Il sera au surplus souligné qu’il n’est nullement établi que Monsieur [X] avait qualité de dirigeant de la société en 2016, année lors de laquelle la faute, soit l’absence de souscription d’une assurance décennale, aurait dû être souscrit, puisque seul est produit un extrait « papiers » en date du 2022.
Monsieur [C] [B] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés. Ainsi, Monsieur [C] [B] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [C] [B] en ses demandes de nullité du contrat de vente et de crédit affecté fondées sur les dispositions du code de la consommation comme étant prescrites ;
DECLARE Monsieur [C] [B] irrecevable en sa demande tendant à voir mettre en jeu la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme étant prescrite ;
DECLARE Monsieur [C] [B] recevable en sa demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande sur ce fondement
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 15 juillet 2025
Le greffier, Le président,
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